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TA67 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2205413_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. B C, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022, notifié le 17 août 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes, ainsi que l'arrêté du 12 août 2022, notifié le 17 août 2022 par lequel la même autorité a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'examiner sa demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert :
- il est entaché du vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces mêmes dispositions ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché du vice d'incompétence ;
- les mesures de contrôle qui lui sont imposées sont disproportionnées et portent atteinte à sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément aux dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique
.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant iranien né le 25 juin 2003. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile le 8 juillet 2022 auprès des services de la préfecture de la Moselle, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités allemandes qui ont été saisies le 18 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge, acceptée expressément le 20 juillet 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022, notifié le 17 août 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, ainsi que de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes :
4. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. C soutient qu'au regard de sa situation personnelle et familiale, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 précité et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort du compte-rendu d'entretien individuel effectué le 8 juillet 2022 dans les locaux de la préfecture de la Moselle par le truchement d'un interprétariat par voie téléphonique en langue persane que le requérant a déclaré avoir voyagé avec sa famille jusqu'en Croatie avant de les perdre et que ses parents, frères et sœurs bénéficient du statut de réfugié en France. M. C produit au soutien de ses allégations les récépissés délivrés par le préfet de la Moselle constatant la reconnaissance du statut de réfugié de sa sœur, de sa mère et de son père ainsi que les certificats de scolarité au collège de son frère. Dans ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, à en obtenir l'annulation.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 juillet 2022 prononçant le transfert du requérant aux autorités allemandes est annulé.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; (). ".
9. Eu égard au point 6 du présent jugement, M. C est également fondé à demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence dont il fait l'objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
11. S'il résulte des dispositions précitées que l'annulation d'une décision de transfert implique que la préfète examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d'asile de M. C soit traitée par les autorités françaises. Il y a lieu donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de M. C en la procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve d'une part de l'admission définitive M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Blanvillain, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. C aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 12 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné l'assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de M. C en la procédure normale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : L'Etat versera à Me Blanvillain la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Blanvillain et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-meret au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
I. A
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
N°2205413Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6725 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2205413_20220825
Données disponibles
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