TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205413_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Fronton a délivré à la SCI GFA Notre Passion un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole sur un terrain situé 800 route de Nohic, ensemble la décision implicite par laquelle la commune a refusé de retirer cet acte. Il soutient que : - le projet de construction méconnaît l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fronton dès lors qu'il n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole du pétitionnaire. Par courrier du 3 octobre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, informé les parties qu'en application des dispositions précitées, il est susceptible de juger que si le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fronton est fondé, il se rapporte à un vice pouvant être régularisé. Par un jugement n° 2205413 du 20 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Fronton du 24 décembre 2021 pour permettre de régulariser le vice constaté au point 5 jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1er de ce jugement, fixé à trois mois, et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance. Des demandes de délai supplémentaire présentées par la SCI GFA Notre Passion, représentée par Me Lanéelle, ont été enregistrés le 21 février 2024 et le 22 mars 2024. Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - et les observations de Me Lanéelle, représentant la SCI GFA Notre Passion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le maire de la commune de Fronton (Haute-Garonne) a délivré à la SCI GFA Notre Passion un permis de construire un hangar agricole avec couverture photovoltaïque sur un terrain situé 800 route de Nohic. Le 27 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a demandé à la commune de Fronton de retirer cet arrêté et, en l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de refus est née le 27 juillet 2022. Par un jugement n° 2205413 du 20 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune de Fronton du 24 décembre 2021 pour permettre de régulariser le vice constaté au point 5 de ce jugement jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1er de ce jugement, fixé à trois mois, et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que ni la SCI GFA Notre Passion ni la commune de Fronton n'ont justifié de l'intervention d'une mesure de régularisation du vice entachant le permis de construire en litige dans le délai imparti par le tribunal, non plus qu'ultérieurement. 4. Par suite, l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Fronton a accordé à la SCI GFA Notre Passion un permis de construire un hangar agricole doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle le maire de cette commune a refusé de retirer cet arrêté. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Fronton du 24 décembre 2021 et la décision implicite de refus de retrait de cet arrêté sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la commune de Fronton et à la SCI GFA Notre passion. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2205413_20240617