TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2205414_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 2 août 2022, M. A B, représenté par Me Mahdjoub, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ; - l'arrêté attaqué est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, il est entaché d'incompétence de son auteur ; il est insuffisamment motivé, les décisions pénales visées dans cet arrêté devant être communiquées ; il est entaché d'erreur de fait, les décisions pénales visées dans cet arrêté ne le concernant pas ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public constituée par sa présence en France ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2205443 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 11 h 00 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - et les observations de Me Mahdjoub, avocate, pour M. B, qui a rappelé les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 3. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'arrêté attaqué du 16 juin 2022 en ce que les décisions pénales visées dans cet arrêté ne concernent pas M. B est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 16 juin 2022. 6. L'exécution de la présente ordonnance n'implique pas nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit délivré un titre de séjour à M. B. Il y a lieu en revanche, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, d'enjoindre à la préfète de la Loire de statuer de nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de statuer de nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205414 est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 4 août 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2205414_20220804
Données disponibles
- Texte intégral