TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205414_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 20022, le 14 février 2023 et 15 février 2023, la société Neudis, représentée par Me Marti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel la maire de Strasbourg a délivré un permis de démolir et de construire portant sur la construction d'un immeuble d'habitation de 22 logements sur un terrain sis 5 rue Riehl à 67100 Strasbourg, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre respectivement à la charge de la société Axcess Promotion et de la commune de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt pour agir et la requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il méconnait l'orientation d'aménagement et de programmation " Trame Verte et Bleue " du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg dès lors que le projet va notamment conduire à supprimer deux arbres de haute tige ; - il méconnait les articles 3 et 11 du titre II du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg ; - il méconnaît les articles 7UB, 9UB, 10 UB et 15 UB du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 6 mars 2023, la société Axcess Promotion, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Neudis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Neudis ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier et le 13 mars 2023, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Neudis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Marty, avocat de la société Neudis, - les observations de Me Gillig, avocat de la société Axcess Promotion, - les observations de M. E pour la commune de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. La société Axcess Promotion a déposé une demande de permis de démolir et de construire portant sur la construction d'un immeuble d'habitation de 22 logements sur un terrain sis 5 rue Riehl à 67100 Strasbourg. Par un arrêté du 16 mars 2022, la maire de Strasbourg a délivré le permis de construire sollicité. Par la requête susvisée, la société Neudis demande l'annulation de cet arrêté ainsi que du rejet de son recours gracieux. Sur la légalité de l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2020, régulièrement publié à compter du 19 octobre 2020 et transmis au représentant de l'Etat le même jour, la maire de Strasbourg a donné délégation à Mme D A, adjointe à la maire de Strasbourg, aux fins de lui permettre la signature des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Trame Verte et Bleue " : " la conception d'un projet devra maintenir les éléments naturels préexistants (arbres, fossés, bandes enherbées, haies vives). En cas d'incompatibilité avec le projet, ils pourront être reconstitués ou réaménagés au sein de l'opération. A minima, le projet devra intégrer la préservation d'arbres de hautes tiges existants. En cas d'impossibilité, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l'unité foncière ou être remplacés par des plantations favorables à la biodiversité ou satisfaisant les principes bioclimatiques. ". 4. Si la requérante indique que le projet conduit à la suppression de deux arbres à haute tige et d'arbres ou arbustes de moindre dimension, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice paysagère qu'elle a produits que les deux arbres à haute tige sont conservés au nord-est du terrain d'assiette et que plusieurs arbres complémentaires doivent être plantés dans les jardins privatifs ainsi que sur le côté est - sud est. Le projet, lequel prévoit d'ailleurs également des toitures végétalisées, ne peut être considéré comme incompatible avec les orientations de l'OAP Trame verte et bleue et citées au point 3. Par suite, le moyen tiré d'un telle incompatibilité ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Eurométropole de Strasbourg : " 2. Accès : 2.1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers ". 6. La société requérante soutient que le projet prévoit une sortie du parking souterrain comprenant 21 places de stationnement avec une forte pente et sans possibilité de s'insérer de manière sécurisée dans le trafic puisque l'accès donne directement sur une piste cyclable existante et qui est matérialisée sur le trottoir. Il en résulterait ainsi une dangerosité particulière le long de la rue de la même manière que pour la sortie d'un véhicule depuis la place extérieure prévue pour les personnes à mobilité réduite (PMR), notamment en cas de marche arrière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la voie de desserte est un axe secondaire à sens de circulation unique où le trafic reste modéré et la vitesse limitée à 30 km/h. Aucun problème d'accès aux propriétés n'y a été mis en évidence compte-tenu de la bonne visibilité de la voie de desserte et en dépit de l'existence de plusieurs accès situés du même côté de la rue permettant d'ores et déjà à des véhicules de traverser la piste cyclable qui longe le trottoir. S'agissant de la configuration de l'accès sur cette voie, il résulte du plan de masse et des explications non sérieusement contredites de la société pétitionnaire qu'il existe, indépendamment de la pente de l'accès au parking intérieur lui-même de 5% maximum sur ses quatre premiers mètres, une plate-forme d'accès au parking depuis la rue sans pente particulière et de plus de 2,50 mètres. La même distance sépare le stationnement extérieur PMR de la piste cyclable. Il résulte de ces éléments qu'eu égard à la position des accès et à leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic observé dans la rue Riehl où la visibilité est bonne compte-tenu de son caractère quasi rectiligne et dans laquelle les véhicules circulent en sens unique, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis contesté, la maire de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article 3 précité. 7. En quatrième lieu, la société requérante se prévaut de la méconnaissance des règles de prospect posées à l'article 7 s'agissant des dalles de parking et de certains éléments du sous-sol positionnés en zone UB2 au sein des marges de recul de 1,90 mètres et de six mètres. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des plans de masse, de coupe et du plan de masse des constructions à démolir, que ces éléments du projet correspondent à des constructions ou bâtiments situés au-dessus du terrain naturel visés par l'article 7 en cause qui ne régit pas les parties enterrées des projets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 7 UB doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 UB du règlement précité : " Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : " Dispositions applicables à toutes les zones ". / 1. Dispositions générales : L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : - UB1 : 75 % - UB2 et UB2a : 65 % - UB3, UB4 et UB5 : 50 % ". Le lexique précise que " Au titre du présent règlement, l'emprise au sol est calculée en prenant en compte les éléments suivants : • la projection verticale du volume du bâtiment au sol, • les sous-sols enterrés, y compris ceux dépassant du volume du bâtiment au-dessus, • les bassins des piscines enterrés. Toutefois la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, auvent, etc. ainsi que les ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement en sont exclus ". 9. La société requérante soutient que la dalle implantée pour la place de stationnement extérieure au-dessus du terrain naturel n'a pas été incluse dans le calcul du coefficient d'emprise au sol du projet en zone UB 4 et que le taux maximal de 50% est dès lors dépassé lorsque cette dalle est prise en compte. 10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la partie du projet visé par la société requérante ne concerne pas un bâtiment et ne donne lieu en tout état de cause à aucune projection verticale de volume vis-à-vis du terrain naturel, la dalle gazon végétalisée étant posée au niveau du terrain naturel pour stabiliser le sol au niveau de la place de stationnement. Elle ne correspond pas non plus à un sous-sol enterré. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la surface de cette dalle devait être intégrée au calcul de l'emprise de la construction située en zone UB 4 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 10 UB du règlement précité : " Les constructions, aménagement et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : " Dispositions applicables à toutes les zones ". / 1. Mode de calcul : La hauteur maximale des constructions est mesurée à l'égout principal de toiture : - par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer pour les constructions implantées sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise du domaine public ; - par rapport au niveau moyen du terrain d'assise de la construction pour les constructions implantées au-delà d'une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise du domaine public. / 2. Dispositions générales - 2.1. La hauteur maximale à l'égout principal de toiture est indiquée au règlement graphique. En l'absence d'indication portée au règlement graphique, la hauteur n'est pas règlementée. 2.2. Au-dessus de la hauteur maximale autorisée à l'égout principal de toiture, la hauteur maximale hors tout des constructions est limitée à : - 8 mètres dans les secteurs de zone UB1, UB2 et UB3 ; - 5 mètres dans les secteurs de zone UB4 et UB5 ". Aux termes du règlement graphique, la hauteur des constructions dans les deux zones concernées par le projet à savoir la zone UB2 et la zone UB4 est respectivement limitée à 15 mètres et à 7 mètres. 12. Si la société requérante estime que le projet méconnaît la règle de hauteur maximale en ce qui concerne la partie haute de l'étage R+2 située au dessus de 7 mètres, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'attique, qui se caractérise pour l'application de ces dispositions et selon le lexique du règlement, comme un étage situé au sommet d'une construction de proportion moindre que les étages inférieurs, se situe au niveau du deuxième étage. Il s'ensuit que le fil d'eau d'étanchéité, utilisé pour le calcul de l'égout du toit pour une toiture surmontée d'attique, se situe à moins de 6,30 mètres ainsi que l'indiquent les plans de coupe ou de façade. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet dépasse la hauteur maximale de 7 mètres doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement précité : " 1.1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 14. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à édifier un bâtiment à usage d'habitation collective de 22 logements à l'angle des rues Riehl et Alphonse Adam dans un quartier dénué de toute harmonie ou homogénéité architecturale et paysagère en termes de typologie de l'habitat, de volumétrie, de gabarit, de matériaux et de couleurs, quand bien même le quartier comprendrait, ainsi que le souligne la requérante, de nombreuses maisons d'habitation d'emprise moyenne comprenant un à deux logements et implantées à l'alignement. Dans ces conditions et alors d'ailleurs que la maire de Strasbourg a également assorti le permis de prescriptions devant permettre au projet de s'insérer au mieux dans son environnement s'agissant des matériaux ou des teintes utilisés pour la toiture ou les façades, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le permis contesté, elle a méconnu les dispositions de l'article 11 précité. 15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des toitures, ainsi que de l'attestation BBIO du 14 décembre 2021 que le projet prévoit l'installation de panneaux solaire photovoltaïques. Par suite, le moyen tel qu'il est articulé dans les écritures et tiré de ce que le projet ne prévoit pas de tels panneaux en méconnaissance de l'article 15 du règlement ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société Neudis doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg et de la société Axcess Promotion qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Neudis demande au titre des frais liés au litige. 18. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société Neudis le paiement de la somme de 2000 euros à la société Axcess Promotion au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société Neudis est rejetée. Article 2 : La société Neudis versera une somme de 2000 euros à la société Axcess Promotion au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Neudis, à la commune de Strasbourg et à la société Axcess Promotion. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La première assesseure, L. KALT Le président rapporteur, M. C Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2205414_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel