TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205414_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 18 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le jury l'a ajourné au diplôme du baccalauréat, ainsi que la décision du 2 septembre 2022 du recteur de l'académie de Rennes rejetant son recours gracieux du 22 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui délivrer le diplôme du baccalauréat. Il soutient que : - sa professeure de philosophie, absente pendant plusieurs semaines, n'a été remplacée qu'une seule fois ; - le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu, dès lors que l'œuvre sur laquelle il a été interrogé lors de l'épreuve de rattrapage de philosophie n'avait pas été étudiée en classe, méconnaissant ainsi les exigences réglementaires prévues par la note de service du 13 février 2020 relative à l'épreuve de philosophie de la voie générale à compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat ; - la notation des professeurs est arbitraire ; - il n'a eu aucun soutien du rectorat. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car l'épreuve de philosophie n'est pas détachable du résultat de l'examen du baccalauréat et n'est pas susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir ; - il n'appartient pas au juge de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; - le principe d'égalité de traitement entre les candidats n'a pas été méconnu. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'éducation ; - la note de service n° 2020-0223 du 13 février 2020 relative à l'épreuve de philosophie de la voie générale à compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - et les conclusions de Mme Marie Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Durant l'année scolaire 2021-2022, M. B A était scolarisé en classe de terminale au lycée général et technologique Victor Hugo de Hennebont. Ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10/20 lors de la première session du diplôme du baccalauréat, M. A a passé deux épreuves lors de la session du second groupe et obtenu une moyenne générale de 9,78/20. Le 8 juillet 2022, le chef de la division des examens et concours du rectorat de l'académie de Rennes lui a notifié une décision d'ajournement du jury. Le 22 juillet 2022, M. A a formé un recours gracieux auprès du rectorat tendant à l'annulation de cette décision, qui a été rejeté le 2 septembre 2022. M. A demande l'annulation de la décision du jury l'ajournant au baccalauréat ainsi que de la décision du 2 septembre 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'éducation : " L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires (). ". Selon l'article D. 334-4 du même code : " L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal. / Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale. / Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non (). ". Aux termes de l'article D. 334-8 du même code : " () Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves (). / Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20 (). ". Enfin, l'article D. 334-20 du même code dispose : " La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. ". 3. La note de service du 13 février 2020 relative à l'épreuve de philosophie de la voie générale à compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat précise, en ce qui concerne l'épreuve orale de contrôle d'une durée de 20 minutes, que : " L'épreuve consiste en une explication de texte présentée par le candidat, suivie d'un entretien avec l'examinateur. / Le texte est choisi dans l'œuvre philosophique ayant fait l'objet, au cours de l'année, d'une étude suivie, selon les modalités prévues par le programme. / Le candidat présente à l'examinateur une note écrite ou dactylographiée visée par le chef d'établissement du lycée d'origine, dans laquelle est indiquée l'œuvre philosophique (titre, auteur, édition) dont l'étude, obligatoire, a été conduite en classe au cours de l'année (). / L'examinateur choisit un extrait de l'œuvre présentée. Cet extrait est d'une longueur raisonnable (20 à 25 lignes au maximum). Le candidat dispose de 20 minutes pour en préparer l'explication. Il présente à l'examinateur un exposé d'une durée maximale de 10 minutes. Un entretien avec l'examinateur d'une durée maximale de 10 minutes permet de compléter et de développer l'explication initiale. ". 4. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats au baccalauréat sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. Il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe pas de violation du règlement de nature à créer une rupture d'égalité de traitement entre les candidats. 5. D'une part, il ressort des pièces produites en défense et en particulier de l'attestation du lycée dans lequel M. A était scolarisé en classe de terminale, que l'œuvre sur laquelle il a été interrogé lors de l'épreuve orale de contrôle de philosophie avait été étudiée en classe, à l'occasion de l'examen d'une notion et a également fait l'objet d'un dossier avec un plan, paragraphe par paragraphe, des éléments sur la démarche du philosophe et l'explication des passages les plus difficiles, ces éléments étant mis en ligne sur un site internet accessible aux élèves. M. A ne soutient, ni même n'allègue qu'il n'aurait pas pu avoir accès à ces documents. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le contenu de l'épreuve orale de contrôle a méconnu la note de service du 13 février 2020 relative à l'épreuve de philosophie de la voie générale à compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat, faute d'étude en classe de l'œuvre sur laquelle portait l'épreuve de philosophie du second groupe. En l'absence d'irrégularité des modalités d'organisation de cette épreuve, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats doit être écarté. 6. D'autre part, M. A ne saurait utilement soutenir, pour contester la délibération l'ajournant au diplôme du baccalauréat, que sa professeure de philosophie a été absente pendant plusieurs semaines sans être remplacée ou que des inspecteurs se sont déplacés à la suite de l'épreuve d'humanités, littérature et philosophie du premier groupe ou encore qu'il n'aurait obtenu aucun soutien du rectorat. 7. En outre, dès lors que les modalités de l'épreuve orale de contrôle ne sont pas entachées de l'irrégularité alléguée, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la note obtenue par M. A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait fondée sur des considérations autres que la seule valeur de sa prestation. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le jury d'examen l'a ajourné aux épreuves du baccalauréat de la session 2022 et de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Plumerault, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 28 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé C. GrenierL'assesseur la plus ancienne dans le grade, signé F. PlumeraultLa greffière, signé Isabelle Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205414 0
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TA3528 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2205414_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel