TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205415_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrée le 18 et 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Fréger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un refus à sa demande d'échange de son permis de conduire éthiopien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre le 14 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal de procéder à l'échange de son permis de conduire ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est réunie dès lors que, de nationalité britannique, elle est en situation régulière sur le territoire français et souhaite exercer un emploi d'auxiliaire de vie, emploi qu'elle est autorisée à exercer en vertu d'un certificat qui lui a été délivré et pour lequel elle justifie d'une expérience ; elle doit cependant disposer d'un permis de conduire pour dispenser des soins au domicile des personnes accompagnées, les offres d'emplois concernant des zones géographiques d'intervention situées le plus souvent à plus de 30 km de Valenciennes où elle réside ; le refus en litige porte ainsi atteinte à ses intérêts et aux besoins de son foyer ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus qui, d'une part, a été signée par une personne qui ne justifie pas de sa compétence, d'autre part, ne comporte aucune signature ni mention du signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne comporte, en outre, aucune motivation permettant de connaître les motifs du refus ; par ailleurs, en considérant que son permis de conduire était une contrefaçon, le préfet a inexactement qualifié et apprécié la situation : elle a produit un titre de conduite expurgé des erreurs matérielles relatives à sa date de naissance que comprenait l'original de son permis ; d'ailleurs, les autorités britanniques ont sans difficulté procédé, en 2018, à cet échange de permis de conduire lorsqu'elle résidait au Royaume-Uni. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait état de ce que : - la condition d'urgence n'est nullement réunie, l'intéressée s'étant inscrite à Pôle emploi en précisant qu'elle détenait un permis de conduire alors qu'elle ne savait pas si sa demande d'échange allait aboutir ; elle ne justifie pas, par ailleurs, avoir entamé des démarches pour passer son examen de permis de conduire en France ou ne pouvoir exercer ses fonctions en utilisant des transports publics ou un véhicule sans permis ; - en outre, aucun des moyens soulevés ne peut être considéré comme créant un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à sa demande en raison de la contrefaçon détectée par les services compétents. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022, à 10 heures : - le rapport de Mme Perdu, juge des référés ; - les observations de Me Fréger qui souligne que l'authenticité du permis de conduire qu'a obtenu Mme B n'a jusqu'ici jamais été remise en cause, elle a d'ailleurs produit une pièce attestant de la délivrance de ce permis par les autorités éthiopiennes en 2019 ; elle soutient en outre que les conditions pour qu'une contrefaçon soit retenue ne sont pas réunies, et que seule la situation politique et administrative actuelle en Ethiopie peut expliquer la situation dans laquelle se retrouve la requérante. Elle produit enfin deux offres d'emplois de Pôle emploi dans lesquelles la détention d'un permis de conduire est requise, et conteste les arguments mis en avant en défense pour considérer que la condition d'urgence ne serait pas réunie en l'espèce ; - le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 20. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un refus à sa demande d'échange de son permis de conduire éthiopien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre le 14 avril 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, en tenant compte en particulier du rapport détaillé de la Police des airs aux frontières (PAF) en date du 27 juillet 2022, qui retient que le permis de conduire présenté par Mme B, mentionnant une date de délivrance au 25 juin 2019, est un titre non-conforme aux modèles recensés en raison de son impression au jet d'encre et non de son impression par sublimation thermique, par suite assimilable à une contrefaçon, aucune des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus d'échange en litige. Dans ces conditions, cette condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, une des conditions cumulatives posées par ces dispositions n'étant pas satisfaite, la demande de suspension doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante, non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er: La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Altantique. Lille, le 3 août 2022. La juge des référés, signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205415_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel