TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205415_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. D A E, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet préalablement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en couple avec une ressortissante française/algérienne depuis plus d'un an ;
Sur l'absence de délai :
-la décision méconnaît les articles L.612-2 3° et L.612-3 du code et est entachée d'erreur de droit ; il est titulaire d'un passeport et justifie d'une vie commune ; il présente ainsi des garanties suffisantes ;
Sur le pays de destination :
-elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
-la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.513-2 devenu L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
-elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
-elle est entachée d'erreur de droit et subsidiairement d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 10 heures :
-le rapport de M. F, magistrat-désigné ;
-et les observations de Me Snoeckx, représentant M. A E, absent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures d'éloignement en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision en cause mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant.
4. En quatrième lieu, M. A E, de nationalité algérienne, né en 1993, est entré en France en décembre 2020 selon ses déclarations. Il est célibataire sans enfant à charge en France où il n'a aucune famille proche en situation régulière. S'il fait valoir qu'il vit depuis une année avec une ressortissante algérienne qui aurait le statut de réfugié avec laquelle il envisage de se marier, il n'établit pas l'intensité, ni même l'antériorité de la relation. Par ailleurs, il ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
5. Si le requérant fait valoir qu'il a un passeport en cours de validité et qu'il justifie d'une vie commune avec une ressortissante algérienne avec laquelle il projette de se marier, il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas, à la date de la décision, justifié d'un domicile, ni d'un document d'identité à la date de la décision et ne présente ainsi pas les garanties de représentation suffisantes au sens des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est par suite entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'est pas irrégulière. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire n'est pas irrégulière. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, les seules circonstances que l'intéressé ne présenterait pas une menace à l'ordre public et n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement jusqu'à présent sont insuffisantes pour contester la légalité de l'interdiction de retour dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il vit depuis très peu de temps en France où il ne justifie pas de liens intenses et stables, ni même de circonstances humanitaires particulières. La décision n'est ainsi entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d'annulation de l'arrêté et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A E rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E, à Me Snoeckx et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
M. F
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205415_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel