TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205415_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d'écrou, fixe le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient qu'il souhaite faire un recours pour vivre avec une personne avec qui il est en couple et doit se marier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête ne comporte aucun moyen justifiant l'annulation de son arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 14 mai 1986 à Calarasi (Roumanie), de nationalité roumaine, présent irrégulièrement en France depuis plusieurs années, a fait l'objet de nombreux arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français datés des 24 août 2012, 5 décembre 2012, 15 décembre 2013, 14 novembre 2019 et 19 février 2020. Il a été incarcéré en dernier lieu à la maison d'arrêt de Ploemeur (Morbihan). Il demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Morbihan l'oblige à quitter le territoire français sans délai à compter de sa levée d'écrou, fixe le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans. 2. A l'encontre de l'arrêté attaqué, M. C se borne à soutenir qu'il souhaite faire un recours pour vivre avec une personne de sexe masculin avec qui il est en couple et doit se marier. Il n'apporte toutefois, à l'appui de cette allégation, aucun élément de nature à établir l'existence d'une relation qui ferait obstacle, eu égard à son ancienneté et à sa stabilité, à ce qu'une mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français, soit prise à son encontre. Le préfet du Morbihan, en défense, produit des pièces et éléments d'information qui, s'ils démontrent une certaine ancienneté de la présence en France du requérant, révèlent que celui-ci s'est maintenu sur le territoire malgré plusieurs mesures d'éloignement, y a commis de nombreuses infractions, et a fourni à l'administration des renseignements variables et contradictoires sur sa situation personnelle, exposant notamment, en dernier lieu, lors de son audition en détention le 8 septembre 2022, avoir une fille âgée de quatre ans née de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il envisagerait de se marier, informations qui n'ont pu être vérifiées et qui sont sans cohérence avec celles fondant la requête de l'intéressé. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G.-V. B L'assesseur le plus ancien, Signé M. DLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2205415
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2205415_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel