TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2205416_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par
Me Rigault, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de lui communiquer les documents de fin de contrat et notamment l'attestation d'assurance chômage et le solde de tout compte, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, elle a conclu le 6 avril 2021 avec le rectorat de l'académie de Versailles un contrat de rupture conventionnelle avec cessation définitive des fonctions à compter du 2 mai 2021 ;
- elle sollicite vainement depuis de nombreux mois la communication de ses documents de fin de contrat ;
- la carence du rectorat dans la communication de l'attestation d'assurance chômage l'empêche d'exercer ses droits auprès de Pôle emploi et la prive de ses droits aux prestations de chômage ;
- elle l'empêche en outre de percevoir l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail afin de favoriser son projet de création d'entreprise ;
- privée de ressources depuis sa rupture conventionnelle, cette situation la plonge dans un état de précarité qui l'a contrainte à vendre un bien immobilier familial afin de faire face aux dépenses de la vie quotidienne.
La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire de la fonction publique d'Etat depuis le
1er septembre 2002, a conclu, le 6 avril 2021, une convention de rupture conventionnelle avec la rectrice de l'académie de Versailles prévoyant une cessation définitive de ses fonctions à compter du 2 mai 2021. Elle expose avoir vainement sollicité auprès des services du rectorat les documents relatifs à la fin de son contrat, et notamment l'attestation d'assurance chômage et le solde de tout compte lui permettant de compléter son dossier auprès de Pôle emploi. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui communiquer ces documents dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Selon l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code: " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. () ".
4. Il résulte de l'instruction que par courriels des 26 septembre et 22 décembre 2021, Mme A a sollicité du rectorat de l'académie de Versailles le versement du solde de tout compte ainsi que son attestation. Le 31 janvier 2022, l'attestation de rupture conventionnelle à adresser à Pôle emploi lui a été adressée. Par un courrier du 16 février 2022, Mme A a demandé au rectorat de lui adresser l'attestation Pôle emploi au motif qu'elle ne l'avait pas reçue. Elle a également saisi le médiateur académique de l'éducation nationale. Enfin, par un courriel du 9 mai 2022, Pôle emploi a demandé au rectorat de l'académie de Versailles de lui adresser une attestation d'assurance chômage. Ce courrier est resté sans réponse.
5. L'absence de réponse au courrier de Mme A du 16 février 2022 a nécessairement fait naître, passé un délai de deux mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet. Dès lors, la condition posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 2 août 2022.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2205416_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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