TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205416_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme A B, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et lui délirer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'administration ne justifie pas qu'elle pourra avoir un accès effectif aux soins dans son pays d'origine dès lors que le système de soins manque de moyens et que la corruption y est généralisée ; - il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport n'aurait pas participé au processus de prise de décision et que la requérante aurait été informée de son droit d'être assistée d'un interprète et d'un médecin ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1953, entrée en France, selon ses déclarations, en août 2016, a présenté le 21 septembre 2021 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 8 février 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du bordereau de transmission de l'avis à la préfecture, qu'il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés, au vu d'un rapport médical établi le 24 novembre 2022 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n'a pas siégé au sein du collège. Il en ressort également que le rapport a été transmis le 14 février 2022 au collège des médecins. 4. D'autre part, il ne ressort pas des mentions de l'avis du collège de médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration que les membres le composant ont convoqué Mme B afin d'être entendue et, le cas échéant, examinée ou soumise à des examens médicaux. Dès lors, cette dernière n'avait pas à être informée de la possibilité prévue, dans un tel cas, par les dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être assistée par un interprète et par un médecin. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. 7. Il ressort de l'arrêté contesté que, saisi par la préfète du Bas-Rhin, le collège de médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration a considéré, dans son avis du 8 février 2022, que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme B se borne à faire état du manque de moyens et de la corruption qui sévirait en Algérie. Elle ne peut être regardée comme établissant par ces considérations générales, qu'elle ne pourrait pas avoir un accès effectif au traitement disponible dans son pays. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que, en refusant pour le motif évoqué de lui délivrer un titre de séjour pour soins, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président-rapporteur, J. IGGERT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2205416_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel