TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205416_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant portugais né le 1er novembre 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 631-1 de ce code. Par un arrêté du 12 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le Portugal comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C demande l'annulation de cet arrêté du 12 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. L'arrêté attaqué comporte une signature illisible, sans mention, en caractères lisibles, du nom, du prénom et de la qualité du signataire de l'acte, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. En dépit d'une demande adressée par le tribunal en ce sens, le préfet des Alpes-Maritimes n'établit pas que l'original de cet arrêté aurait été signé et que les nom et prénom ainsi que la qualité du signataire y auraient été mentionnés. Par suite, et compte tenu de l'impossibilité de démontrer la compétence du signataire de l'acte, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office pour l'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Mouloud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteuse, Signé A. Bergantz Le président, Signé O. EmmanuelliLa greffière, Signé O. Mouloud La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2205416_20240424
Données disponibles
- Texte intégral