TA06Magistrat Mme LEGUENNECMagistrat Mme LEGUENNEC
TA06 · Magistrat Mme LEGUENNEC — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205418_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -il est entaché d'erreur de fait ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; -l'interdiction de retour méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, conseillère, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 : - le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée ; - les observations de Me Zouatcham, représentant M. C, qui reprend les faits, conclusions et moyens développés dans ses écritures, insiste sur le fait qu'il n'est pas violent et soutient, en outre, que l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant nigérian né le 18 janvier 1999, a fait l'objet d'un arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 78, consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Si le requérant soutient résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2018, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir la réalité d'une telle résidence. Par ailleurs, si M. C soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts familiaux en France en raison de la naissance de son enfant, B, il est constant que ce dernier réside avec sa mère, l'ex-compagne de M. C, en Italie. Par ailleurs, s'il démontre être employé au sein de la société " JYMOLIV " en tant que plongeur, cette seule circonstance, en l'absence de justification d'une intégration sociale ou amicale particulière, ne suffit pas à démontrer la fixation en France de ses intérêts personnels. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. En cinquième lieu, la circonstance que le préfet du Var aurait entaché sa décision d'une erreur de fait au motif qu'il justifie être employé en tant que plongeur, est, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En septième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7°, reprises à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté support de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lequel ne rejette pas une demande de titre présentée sur ce fondement mais se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français. 11. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, et, quand bien même M. C n'a jamais fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait de considérations humanitaires de nature à faire obstacle à l'interdiction de retour d'un an sur le territoire français prononcé à son encontre ou que cette décision serait disproportionnée. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C a est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. La magistrate désignée, signé B. LE GUENNECLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Formation
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205418_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel