TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205419_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer au fondement légal retenu par le préfet de la Haute-Savoie les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces textes fondant le refus de titre de séjour opposé à M. B dans la mesure où celui-ci n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1998, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2022 sous couvert d'un titre de séjour italien pour motif familial valable du 4 septembre 2020 au 8 juillet 2022. Le 13 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". () ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () " Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi applicable aux ressortissants tunisiens : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 3. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Savoie, alors que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle en France pour une durée minimale d'un an est régie par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien, a fondé sa décision de refus de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables en l'espèce. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B ne produit pas de visa de long séjour alors qu'il n'est pas titulaire d'une carte de résident de longue durée UE. Par suite, le refus de titre de séjour opposé à M. B trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle l'intéressé a pu présenter des observations, ne prive celui-ci d'aucune garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le président-rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-L. BAN La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205419
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2205419_20221226
Données disponibles
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