TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205419_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. D E, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 155 euros par jour, ou à défaut, dans les mêmes conditions d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; La décision portant refus de titre de séjour : - méconnait les articles R. 425-2211 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 7-2 de la convention internationale des droits des personnes handicapées ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard ; - les observations de Me Berthe, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien, né le 20 septembre 1978, a sollicité le 4 février 2021 son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par arrêté du 17 septembre 2021, le préfet du Nord a refusé de délivrer le titre de séjour demandé et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours tout en fixant le pays de destination. Par la requête susvisée, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 28 mai 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 122 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C H, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en particulier les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées qui manque en fait, doit dès lors être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Si les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au point précédent prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 de ce code ne sont pas applicables à la situation de M. E. Toutefois, les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade ou un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, le préfet du Nord a, après avoir apprécié l'opportunité de régulariser la situation de M. E dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en prenant notamment en compte l'état de santé de son fils tel que cela ressort des termes de l'arrêté contesté, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. 5. En deuxième lieu, il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande d'une autorisation provisoire de séjour ou d'une carte de séjour fondée sur l'état de santé, de s'assurer que l'avis rendu par le collège de médecins l'a été conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016. 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence national mentionné à l'article R.425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établit le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté visé ci-dessus du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : " () un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l'état de santé de l'enfant de M. E a été rédigé par le docteur F, le 11 avril 2021 et que le collège de médecins de l'OFII qui a émis un avis sur son état de santé le 23 juin 2021, était composé des docteurs Quille, Millet et Mauze. Par suite, le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu l'avis litigieux. Par ailleurs, les membres de ce collège ainsi que le médecin rapporteur ont été régulièrement désignés par une décision du 15 octobre 2020 du directeur général de l'OFII. Le moyen tiré de ce que l'avis a été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit donc être écarté dans ses différentes branches. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. E, A, souffre de troubles sévères du spectre autistique affectant notamment ses capacités psychomotrices et de communication. A ce titre, il a bénéficié d'une prise en charge pluridisciplinaire entre janvier 2019 et juillet 2020 au sein au sein d'un institut médico-éducatif " Les Papillons Blancs " à Lille puis, depuis le mois d'août 2020, au sein de l'établissement " Le Saulchoir " situé en Belgique. Si le requérant soutient qu'une telle prise en charge n'est pas disponible en Algérie, les attestations et rapports médicaux de professionnels de santé français et belges qu'il produit sont, sur ce point, rédigés dans des termes généraux et insuffisamment circonstanciés. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'au regard de la situation de cet enfant, le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis rendu le 23 juin 2021, estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, bénéficier dans ce pays d'un traitement approprié de manière effective. Le préfet fait par ailleurs valoir, sans être contesté, que le système de santé algérien compte 103 établissements équivalents aux instituts médico-éducatifs français répartis dans 48 villes différentes. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation du fils du requérant dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté ainsi qu'en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E n'est présent en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. S'il y réside de manière continue avec son épouse et ses deux enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa femme serait en situation régulière. Si M. E a travaillé entre les mois de juin et octobre 2021 en tant qu'intérimaire dans la maintenance industrielle et a donné satisfaction à son employeur, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir son intégration au sein de la société française. Il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'apparaît pas que son fils A ne sera pas en mesure de bénéficier du suivi requis par son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions et quand bien même l'épouse du requérant est présente en France et que ses deux autres enfants y sont régulièrement scolarisés, le préfet du Nord n'a pas, eu égard aux buts en vue desquels la décision en cause a été prise, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, s'il ressort du certificat du 26 novembre 2021 du docteur B, pédopsychiatre au sein de l'établissement " Le Saulchoir ", que la situation de l'enfant A pourrait devenir catastrophique s'il ne pouvait pas bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire adaptée, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la prise en charge requise par l'état de santé du jeune A n'est pas disponible en Algérie dans des conditions ne lui permettant pas d'y avoir accès. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'autre enfant de M. E ne pourrait pas suivre sa scolarité dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants ni ceux-ci de leur mère. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7.2 de la convention des nations unies relative aux droits des personnes handicapées, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision de refus de séjour doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Berthe et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. G La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2205419_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel