TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205420_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 25 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président de l'université d'Evry du 26 juin 2022 portant refus d'admission en première année de Master mention " Justice, procès et procédure " parcours " Droit privé général " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université d'Evry de l'inscrire en première année de Master mention " Justice, procès et procédure " parcours " Droit privé général ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Evry la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition de l'urgence est satisfaite eu égard aux effets de la décision attaquée qui la privent de la possibilité de poursuivre ses études dans le master le plus adapté à son projet professionnel, alors que la rentrée est imminente, que les procédures de sélection en master sont closes, qu'elle a déjà vainement candidaté dans d'autres universités dans des formations similaires et qu'elle a saisi le rectorat en application des articles prévus aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité de la délibération du conseil d'administration de l'université en date du 7 décembre 2021 fixant ses capacités d'accueil pour le master en cause ; cette délibération est illégale en ce qu'elle se fonde sur une note ministérielle du 25 août 2021 inexistante ; elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 712-3 du code de l'éducation en ce qu'elle ne porte pas précision des modalités de sélection ; elle est en tout état de cause inopposable en l'absence, d'une part, de preuve de sa transmission au recteur d'académie et, d'autre part, de publicité adéquate que ne saurait constituer ni l'affichage, au demeurant non établi, ni la publication sur le portail " Trouvermonmaster.gouv ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, l'université d'Evry conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; Mme C ayant reçu d'autres refus elle ne saurait affirmer qu'elle est privée de la possibilité de poursuivre ses études à raison du refus de l'Université d'Evry ; elle ne justifie pas par ailleurs avoir usé de la faculté, prévue à l'article L. 612-6 du code de l'éducation, de saisir le rectorat afin d'obtenir une proposition d'inscription en master 1; - Mme Mme C ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : le conseil d'administration a approuvé, par délibération du 7 décembre 2021, affichée au sein de son établissement et publiée sur le portail " Trouvermonmaster.gouv ", la politique de recrutement en Master pour la rentrée universitaire 2022-2023 et, s'agissant du Master mention " Justice, procès et procédure ", a fixé la capacité d'accueil à 50 étudiants. Vu : - la requête au fond n° 2205419 enregistrée le 14 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Saidon, substituant Me Verdier, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C qui précise qu'elle a déposé une trentaine de demandes auprès de différentes universités, que toutes lui ont opposé un refus et que le rectorat, qui a également saisi d'autres universités suite à sa demande, ne lui a, à ce jour, fait part que de réponses négatives ; - l'université d'Evry n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été différée, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au 26 juillet 2022 à 9 heures 30. Des mémoires en production de pièces présentés par Mme A C, représentée par Me Verdier, ont été enregistrés le 25 juillet 2022 à 17h45 et 17h47 et communiqués à l'université d'Evry. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022 à 9h11, l'université d'Evry persiste dans ses écritures et fait valoir que : - la note du 25 août 2021 se borne à reprendre les dispositions du code de l'éducation qui imposent aux établissements de fixer les capacités d'accueil ; - la preuve de l'effectivité du contrôle de légalité de la délibération du 7 décembre 2021 résulte de sa publication sur le portail " Trouvermonmaster.gouv ". Mme C, représentée par Me Verdier, a présenté une note en délibéré le 26 juillet 2002 à 11h03. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2020/2021, un diplôme de premier cycle de Licence de droit, économie, gestion mention droit délivré par l'université de Paris II et a présenté sa candidature pour intégrer, au titre de l'année universitaire 2022/2023, la première année du Master de droit, mention " Justice, procès et procédure " dispensée par l'université d'Evry. Par décision du 26 juin 2022, le président de l'université a écarté sa candidature, motif pris de ce que les capacités d'accueil étaient atteintes. Mme C a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La décision en litige du 26 juin 2022 portant rejet de la demande d'inscription de Mme C en première année du master mention " Justice, procès et procédure " parcours " Droit privé général " au titre de l'année universitaire 2022/2023 a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel. Si l'université d'Evry invoque notamment, pour contester l'urgence, les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation en soutenant que, faute pour Mme C d'avoir mis en œuvre la procédure qu'elles prévoient, l'urgence n'est pas constituée, ces dispositions, en vertu desquelles un étudiant n'ayant pas obtenu son inscription dans le master 1 souhaité peut solliciter le recteur en vue de se voir proposer l'accès à d'autres masters, ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d'urgence requise par les dispositions précitées, à l'exercice préalable de la procédure administrative instituée par ces dispositions. En tout état de cause, Mme C justifie avoir effectué cette saisine le 16 juillet et n'avoir eu à ce jour que des réponses négatives. Elle produit par ailleurs les 28 lettres de refus d'autres universités qu'elle a sollicité pour des masters équivalents. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire et des effets de la décision en litige sur la situation de Mme C la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation : " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université. " Aux termes de son article L. 712-3 : " () / IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre : / () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président () " Aux termes de son article L. 719-7 : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, (). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". 6. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les délibérations ayant un caractère réglementaire d'un établissement public sont opposables aux tiers à compter de la date de leur publication au bulletin officiel de cet établissement ou de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. 7. Alors que l'université d'Evry se borne à produire une capture d'écran non datée du portail " trouvermonmaster.gouv " où apparait la référence du master en litige et à indiquer que cette modalité de publication est conforme à une note ministérielle du 25 août 2021 non produite et dont il n'est pas justifié de l'opposabilité, les moyens tirés du défaut de base légale de la décision attaquée faute de justification d'une publication adéquate et de transmission au rectorat de la délibération fixant les capacités d'accueil du master en cause au titre de l'année universitaire 2022-2023, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2022 par laquelle l'université d'Evry a rejeté la demande d'admission en master mention " Justice, procès et procédure " parcours " Droit privé général " de Mme A C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que le président de l'université d'Evry inscrive, à titre provisoire, Mme A C en première année du master mention " Justice, procès et procédure " parcours " Droit privé général " au titre de l'année universitaire 2022/2023 dans l'attente du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre à l'université de Montpellier d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'université d'Evry une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 juin 2022 du président de l'Université d'Evry est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'Université d'Evry, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, d'admettre Mme A C en première année de master mention " Justice, procès et procédure " parcours " Droit privé général " pour l'année universitaire 2022/2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université d'Evry versera à Mme A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Verdier et à l'université d'Evry. Fait à Versailles, le 26 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7826 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2205420_20220726
Données disponibles
- Texte intégral