TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205420_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F,
- les observations de Me Bachet, subsistuant Me Brel, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui produit à l'audience plusieurs pièces complémentaires relatives à la situation de commerçant du requérant et aux blessures dont son frère a été victime ;
- les observations de M. D assisté par Mme B, interprète en bengali qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais, né le 20 juillet 1981 à Sylhet (Bangladesh) déclare être entré sur le territoire français le 2 avril 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 30 avril 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 25 novembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une ordonnance du 30 mars 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, les étapes de sa procédure d'asile et les éléments liés à sa vie privée et familiale. Enfin, il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors les décisions sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de leur défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'est présent en France que depuis le 2 avril 2021 et qu'il ne justifie pas de la présence sur le territoire français de sa conjointe et de ses quatre enfants mineurs ressortissants bangladais. En outre, il ne se prévaut d'aucuns liens particuliers en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Au surplus, si l'intéressé produit à l'instance des fiches de paie à son nom, relatives à un poste d'aide cuisinier, pour la période courant du mois d'avril au mois de juin 2022, ces seuls éléments ne sont pas de nature à lui permettre de démontrer qu'il serait particulièrement intégré professionnellement ou socialement. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il lui est impossible de retourner au Bangladesh en raison des risques qu'il encourt pour sa sécurité, cette circonstance est inopérante au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant et dans celle des conséquences de la décision contestée sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. M. D soutient qu'en cas de retour au Bangladesh il craint d'être persécuté par les membres de la Ligue Awami impliqués dans des activités criminelles et auxquels il s'est opposé du fait de son engament dans le syndicat des commerçants de sa localité, dirigé par l'ancien maire affilié au Bangladesh National Party, en faisant valoir qu'il a été victime, le 2 avril 2020, d'une attaque de leur part alors qu'il se trouvait dans son commerce. Il indique également craindre des atteintes de la part de ses cousins paternels en raison d'un conflit foncier, datant du 5 avril 2018, lié à l'héritage qu'il a reçu de son père. Il précise avoir appris, après sa fuite, qu'il faisait l'objet d'une plainte pour détention illégale d'armes, et su, le 5 août 2020, que ses cousins paternels l'accusaient du meurtre d'un employé de maison d'un de ses oncles. Lors de l'audience, le requérant a également déclaré que son frère avait été enlevé le 4 juillet 2020 et retrouvé grièvement blessé le 25 janvier 2021, que ses cousins avaient commandité cette agression, ainsi que l'incendie criminel de sa ferme, et que l'un de ses enfants, dont il est sans nouvelles, avait été enlevé le 14 avril 2022. Toutefois, si M. D produit à l'audience, à l'appui de ses allégations, des documents en bengali et en anglais et des photographies accréditant sa qualité de commerçant et faisant état de graves blessures ayant nécessité l'hospitalisation de son frère le 21 janvier 2021, ces éléments, relatifs à des évènements antérieurs aux décisions des instances chargées de l'asile, ne permettent ni de connaître la cause de ces blessures, ni d'établir un lien avec les menaces qu'il indique encourir. En outre, les déclarations à l'audience de M. D sur le rôle respectif des membres de la ligue Awami et de ses cousins paternels, et sur leurs liens éventuels, ne sont pas apparues claires et cohérentes. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui fixe le pays de renvoi, méconnait les stipulations et dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous d'astreinte :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. F Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef :Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2205420_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel