TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205421_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 31 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, de lui délivrer un récépissé de demande de titre et de prendre une nouvelle décision dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en l'absence de ce titre, il ne sera pas en mesure de confirmer son inscription en master 1 et sa présence au sein de la société EDF qui, après la société ECONOCOM, accepte de l'accueillir en alternance ; il est également soumis à un risque d'éloignement ;
- en outre, des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : la décision litigieuse est insuffisamment motivée, ne procède pas d'un examen sérieux, et contient des mentions erronées ainsi qu'une erreur dans l'appréciation du sérieux de ses études ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet en édictant cette décision a porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette dernière sur la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est nullement réunie dès lors, notamment, que l'intéressé a attendu près de 10 mois après l'expiration de son précédent titre de séjour pour en demander le renouvellement et que sa situation financière ne change pas, le seul risque de perdre une chance d'emploi ou de formation n'étant nullement suffisant tandis que, par ailleurs, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022, à 10 h 30 :
- le rapport de Mme Perdu, juge des référés ;
- les observations de Me Cabaret qui développe les éléments relatifs à la situation de ce requérant et précise qu'elle a produit avant l'audience, sur l'application Télérecours, un document (copie de mail) qui atteste de ce que la préfecture n'a répondu ni à des demandes de renouvellement, notamment celle déposée en 2019, ni aux relances adressées par le requérant aux services compétents ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né en 1998, est entré en France en 2017, sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " délivré par les autorités consulaires françaises au Gabon. Il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant délivré en 2017 dont la validité a été renouvelée jusqu'au 13 septembre 2020. Il précise à l'audience avoir déposé une demande de renouvellement de son titre en 2019 et produit des récépissés de demande de renouvellement, valables de février 2020 au mois d'août 2020, dont il est constant entre les parties que la validité a été prolongée jusqu'en février 2021 en raison de la crise liée au Covid-19. Il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre le 20 juillet 2021 et, par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord a opposé un refus à sa demande, expressément analysée comme une nouvelle demande de titre de séjour, dès lors qu'elle avait été déposée plus de 10 mois après la perte de validité de son précédent titre, ainsi que cela ressort tant de l'intitulé de l'arrêté que des motifs fondant ledit refus. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
" Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par l'arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord a considéré que M. A devait être regardé comme déposant une nouvelle demande de titre de séjour " étudiant " et qu'il ne remplissait aucune des conditions posées aux articles R. 431-8 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Si le refus en litige s'analyse en un refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " dont a bénéficié M. A jusqu'au 13 septembre 2020, et non en un refus opposé à une nouvelle demande de titre, l'un des trois motifs fondant l'arrêté, tiré de l'absence de visa long séjour et, par suite, de la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait être retenu par le préfet. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 juillet 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.
Lille, le 3 août 2022.
La juge des référés,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205421_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel