TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2205421_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Reix, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2105659 du 18 janvier 2022 par lequel, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 13 juillet 2021 et l'a enjoint au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 2°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement n° 2105659 du 18 janvier 2022 n'a pas été exécuté malgré les relances de son conseil les 22 février et 1er juin 2022. Par une décision du 10 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2105659 du 18 janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le réexamen de la situation du requérant a révélé qu'il ne remplissait aucune condition pour l'obtention d'un titre de séjour et qu'il a, en conséquence, fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 7 novembre 2022. Par ailleurs, le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a fait l'objet d'un mandatement le 17 février 2022. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Reix, formule le maintien de sa demande de condamnation de l'Etat au versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2105659 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Estimant que sa situation n'avait pas été réexaminée, et après deux courriers adressés au préfet de la Dordogne restés sans réponse, M. A B a saisi le tribunal d'une demande d'exécution le 22 août 2022. Par une décision du 10 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2105659 du 18 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 3. Par un jugement du 18 janvier 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel, le préfet de la Dordogne, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. De même, il a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Le requérant soutient que le préfet de la Dordogne n'a pas procédé au réexamen de sa situation en exécution du jugement susmentionné. Il résulte cependant de l'instruction que conformément à l'injonction prononcée par le tribunal, le préfet de la Dordogne a procédé au réexamen de la situation de M. B et a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 7 novembre 2022. Dans ces conditions, le jugement du 18 janvier 2022 doit être regardé comme entièrement exécuté. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'injonction et d'astreinte de M. B. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : -M. Ferrari, président, -Mme Wohlschlegel première conseillère, -Mme Fazi-Leblanc première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. . Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2205421
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2205421_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel