TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205422_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, la décision attaquée ayant pour effet l'interruption de son activité professionnelle et de son parcours d'intégration, la plaçant dans une situation de précarité administrative et matérielle et l'exposant à un risque d'éloignement ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise alors qu'elle avait délivré toutes les informations et communiqué les documents nécessaires à l'enregistrement de sa demande, en méconnaissance des articles R. 431-9 ; R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun élément ne permet de caractériser une situation d'urgence ; - le dossier de Mme A B est en cours d'examen et un récépissé sera délivré dès que ce dossier aura été vérifié ; - la requête est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable dès lors que, la demande de délivrance d'un titre de séjour ayant été déposée en mai 2022, le délai de quatre mois de naissance des décisions implicites de rejet n'a pas encore expiré, et qu'une décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé ne peut naître tant que le dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour n'a pas été vérifié et n'est pas complet ; - Mme A B ne justifie pas d'une urgence impérieuse de nature à justifier que sa demande soit traitée de manière prioritaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de Mme A B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 août 2022 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - les observations de Me Cabaret, avocat de Mme A B, qui maintient les conclusions et moyens de la requête et indique que Mme A B a conclu un contrat de travail dès son entrée sur le territoire français et que l'administration a disposé du temps nécessaire à l'élaboration et à la délivrance d'un récépissé, - et les observations de Me Ioannidou, pour la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui reprend les éléments du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 26 janvier 1962 et qui déclare être entrée en France en septembre 2021, a sollicité du préfet du Nord, le 13 mai 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Mme A B demande au tribunal de prononcer la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer cette demande et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président/ () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Alors qu'il appartient à Mme A B, qui a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en France, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer cette demande et de lui délivrer le récépissé correspondant, la requérante, qui est âgée de soixante ans, qui est célibataire et qui ne justifie pas ni même n'allègue supporter des charges de famille, fait valoir que la décision attaquée, qui a conduit à la rupture, au mois de juin 2022, du contrat de travail qu'elle avait conclu en octobre 2021, la prive de ressources, l'expose au risque d'une mesure d'éloignement et interrompt son processus d'intégration. Toutefois, et alors qu'il est constant que plusieurs de ses frères résident sur le territoire français et l'ont accueillie plusieurs mois à son arrivée en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. La condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A B de la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme A B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Oriane Cabaret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 août 2022. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205422_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA