TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2205422_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme E A, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suisses ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de transfert : - la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant assignation à résidence : - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, magistrate désignée, - la requérante n'était ni présente ni représentée ; - les observations de Mme D représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante kosovare née le 6 mars 1954, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 juillet 2022 en provenance d'un autre B membre. Elle s'est présenté à la préfecture du Bas-Rhin afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile le 13 juillet 2022. La consultation du fichier VIS a révélé qu'elle était titulaire d'un visa périmé depuis moins de 6 mois pour la Suisse. Par deux décisions en date du 4 août2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités suisses et l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul B, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet B, dit B membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun B membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de son article 3 du chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet B, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre B membre, elle peut être transférée vers cet B, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement. 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre B peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre B membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté prononçant le transfert de Mme A aux autorités suisses vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que deux règlements portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de l'intéressée, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque Mme A s'était présenté devant les services de la préfecture du Bas-Rhin et précise que la consultation du fichier VIS a révélé la possession d'un visa suisse périmé depuis moins de 6 mois, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application de l'article 12-4 du règlement. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que la requérante ne puisse utilement faire grief au préfet de ne pas lui avoir fourni la copie de l'accord de reprise en charge par les autorités autrichiennes, aucune disposition ne l'exigeant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre B qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet B. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre B. ". La faculté ainsi laissée à chaque B membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de 1 'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un B autre que la France, que cet B a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire, qu'il existe dans cet B membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet B membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. En l'espèce, si Mme A soutient qu'en cas de transfert vers la Suisse, elle risque d'être renvoyé au Kosovo où elle subira des traitements inhumains et dégradants, elle ne produit aucun élément permettant de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'accord de reprise en charge donné par les autorités suisses, et produit par la préfète, se fonde sur les dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 attestant ainsi qu'elle aura en Suisse le statut de primo-demandeur, de sorte que l'intéressée ne saurait préjuger de la suite qui sera réservée à sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions susvisées de la préfète du Bas-Rhin en date du 4 août 2022 portant transfert aux autorités suisses et assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022. La magistrate désignée, S. C, première conseillèreLe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2205422_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel