TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205422_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, M. D C, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre de surseoir à l'exécution de cette décision et de réexaminer la situation de l'intéressé à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il lui a été notifié dans des conditions irrégulières ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet suivant. Un mémoire en défense présentée par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 30 décembre 2022 (non communiqué). Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant moldave né le 22 février 1969, est entré en France le 16 juillet 2019. L'intéressé, qui a été mis en cause dans diverses infractions, s'est vu incarcérer, la levée d'écrou étant ensuite intervenue le 15 avril 2022. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. F A, chef de la section éloignement/Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° -121 du 13 mai 2022, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification de l'arrêté attaqué, qui sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, un tel moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C fait valoir, sans au demeurant en justifier, qu'il fait l'objet en France d'un suivi médical poussé en raison de problèmes de santé d'ordre psychologique, où réside son épouse, demandeuse d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que l'intéressé, qui ne nie pas les faits qui lui sont reprochés, a été placé en détention provisoire notamment pour diverses infractions pénales dont celles d'escroquerie en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, les décisions attaquées portent à la vie privée et familiale de M. C une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif de protection de l'ordre public qu'elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, première conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, signé L. E Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220542
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2205422_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel