TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205422_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Mazza, demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Saucats de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1903940 du 9 mars 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision de refus de lui accorder la protection fonctionnelle et a enjoint à la commune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Elle soutient que le maire de Saucats ne lui a pas accordé la protection fonctionnelle, en méconnaissance du jugement n° 1903940 du 9 mars 2021.
Vu la pièce produite par la commune de Saucats, enregistrée le 15 décembre 2022.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Latour, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 1903940 du 9 mars 2021, le tribunal a annulé la décision du 3 juin 2019 par laquelle le maire de Saucats a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et a enjoint à la commune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. A la date de la présente décision, le maire de Saucats n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Si la commune produit un arrêté du 5 décembre 2022 portant reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme A, un tel arrêté ne peut être regardé comme assurant l'exécution du jugement du 9 mars 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune de Saucats, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saucats si elle ne justifie pas avoir, dans les trente jours suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 1903940 du tribunal du 9 mars 2021 lui faisant injonction d'accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Saucats communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1903940 du 9 mars 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saucats.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La présidente rapporteure,
F. C
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
A. LAHITTE
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6914 avril 2022
DCA_19LY03940_20220414TA3326 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205422_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2205422_20230126