TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205422_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Brangeon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou le cas échéant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été invité à présenter préalablement ses observations ; - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Par un courrier du 6 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, d'une part, de fonder son jugement sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner la possibilité de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à l'intéressée, de nationalité tunisienne, et, d'autre part, de procéder d'office à une substitution de base légale entre les dispositions de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Mme B a produit des observations en réponse, le 14 avril 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Brangeon, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 26 août 1990, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 6 septembre 2013, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressée a bénéficié, pour ce motif, d'une carte de séjour temporaire délivrée le 14 octobre 2014 et renouvelée jusqu'au 15 novembre 2021. La requérante a sollicité, le 24 novembre 2021, le renouvellement de son droit au séjour ainsi que le changement de son statut et son admission au séjour au titre de son activité professionnelle, sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, l'intéressée sollicite l'annulation de cet arrêté dans toutes ses dispositions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. " 4. Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ", lequel prévoit : " / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la :profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; () ". 5. Pour refuser la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " à Mme B, le préfet s'est fondé sur l'absence d'autorisation de travail ainsi que sur l'inadéquation entre la qualification de l'intéressée et les caractéristiques de l'emploi visé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante disposait d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée à temps complet, pour un poste d'agent de vente dans une agence de voyage établie le 23 novembre 2021 par le directeur des ressources humaines de la SAS FRAM et pour laquelle la demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'une décision favorable le 20 décembre 2021. De plus, si la requérante, autorisée à séjourner sur le territoire français pour poursuivre ses études, a obtenu une licence en biologie médicale et un diplôme universitaire en nutrition et micro nutrition, il ressort des pièces du dossier, qu'elle s'est réorientée dans le domaine du tourisme et a obtenu au terme de l'année 2020-2021, un titre de " conseiller voyages " délivré par l'organisme " Campus Académie ", de sorte que les diplômes et la qualification de l'intéressée présentaient une adéquation suffisante avec le poste auquel elle prétendait. Les deux motifs opposés par le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande de titre de séjour mention " salarié " sont dès lors erronés. Si au surplus le préfet semble lui avoir opposé la circonstance que le métier d'agent de vente ne figure pas sur la liste des métiers énumérés à l'annexe I de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008, la réserve prévue au point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 a pour seul effet, en tout état de cause, d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste précitée, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de Mme B, que la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lesquelles se trouvent, en toute hypothèse, privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement, au conseil de Mme B, d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Brangeon de renoncer au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 juillet 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme B une somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Brangeon de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Brangeon et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, C. Laporte, magistrate honoraire R. C, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai2023. Le rapporteur, R. C Le président, T. SORIN Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2205422_20230517
Données disponibles
- Texte intégral