TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205422_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 au greffe du tribunal de Grenoble, transmise par une ordonnance de renvoi du 13 juillet 2022 au tribunal administratif de Lyon, et un mémoire enregistré le 24 août 2022, la commune de Nyons, représentée par Me Cadoz, demande au tribunal de réformer l'ordonnance du 13 juin 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise prescrite par son ordonnance n° 2100392 du 15 mars 2021 à la somme de 4 503,84 euros en tant qu'elle met à sa charge cette somme. Elle soutient que : - l'expert n'a pas accompli l'intégralité de sa mission dès lors qu'il n'a pas identifié les préjudices et chiffré leur réparation, n'a pas tenté d'accorder les parties et n'a pas émis d'observation au titre du point 6 de la mission ; - les coûts de l'expertise ne doivent pas être mis à sa charge. Par des mémoires enregistrés les 7 et 8 août 2022, M. B A, expert, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Nyons ne sont pas fondés. Par une lettre du 9 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble s'en remet à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 15 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné, à la demande de la commune de Nyons, une expertise aux fins notamment de constater les désordres affectant la résidence " Foyer Constantin ", d'en déterminer les causes et d'évaluer le coût des travaux devant en conséquence être effectués. M. B A a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport au greffe du tribunal le 6 juin 2022. La commune de Nyons conteste l'ordonnance par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise qu'il a taxés et liquidés à la somme de 4 503,84 euros. 2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige issue du décret du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (). ". 3. La commune de Nyons ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa requête tendant à ce que les frais et honoraires de l'expertise ne soit pas mis à sa charge, que l'expert n'aurait pas accompli l'intégralité de sa mission en ce qu'il n'aurait pas identifié les préjudices et chiffré leur réparation, n'aurait pas tenter d'accorder les parties et n'aurait pas émis d'observation au titre du point 6 de la mission. 4. Les frais et honoraires d'expertise doivent, en application des dispositions citées au point 2, être laissés à la charge de la commune de Nyons, qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise, aucune raison tenant à l'équité ne justifiant en l'espèce de les mettre intégralement ou en partie à la charge d'une ou plusieurs autres parties. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Nyons est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Nyons est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nyons, au tribunal administratif de Grenoble, au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A, à la société Atelier d'architecture A-GRAF, à la société Palmeira, à la société Piollet et à la société Provence plomberie chauffage. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2205422_20231123
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