TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205423_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 878,85 euros de prime d'activité. M. D soutient qu'il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022 la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. D une dette de 878,85 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'avril à décembre 2021. L'intéressé a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 27 juin 2022. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. D par la caisse d'allocations familiales de la Moselle résulte de la prise en compte de sa vie maritale avec Mme A C depuis le 5 janvier 2021. Cette situation a été déclaré tardivement pas le requérant, le 10 novembre 2021. Cependant la caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Il peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette en fonction de sa situation de précarité. Cependant il n'apporte aucun élément sur sa situation financière qui justifierait que lui soit remis une partie ou la totalité de sa dette alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir qu'il dispose d'un quotient familial de 989 euros. En conséquence en l'absence de situation de précarité, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2205423_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel