TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205424_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. C A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble, il est entaché d'incompétence. * En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle a été prise en méconnaissance des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. * En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A, et celles de Mme E pour le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 mai 1992, a déclaré être entré en France en septembre 2019. Le 3 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, sous-préfète et secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 2 février 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " 5. Enfin aux termes de l'article L. 432-13 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 6. En premier lieu, M. A, qui n'a pas demandé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et en méconnaissance des dispositions du 4) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. En deuxième lieu, M. A a vécu en France moins de trois années à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de sa relation avec sa compagne, qui a la nationalité française, avec laquelle il a conclu le 20 novembre 2020 un pacte civil de solidarité, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le requérant a noué avec elle des liens anciens et stables à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut également de sa qualité de parent d'un enfant français né en février 2016, dont il n'est pas le père biologique mais qu'il a reconnu le 7 août 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretient des liens avec cet enfant ni qu'il contribue à son entretien. En outre, l'intéressé n'est pas dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents et ses deux sœurs. Ainsi, eu égard aux conditions et à la brièveté de son séjour sur le territoire français, ainsi qu'à l'absence de tout élément relatif à son insertion sociale et professionnelle, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. M. A se prévaut au titre des stipulations précitées de la présence en France de l'enfant né le 11 février 2016 et qu'il a reconnu le 7 août 2020. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 7, les pièces produites ne suffisent pas à établir que l'intéressé contribue effectivement et régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni qu'il a noué avec lui une relation affective réelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 11. En deuxième lieu, en l'absence d'argumentation particulière, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la mesure d'éloignement contestée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la méconnaissance du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 6, 7 et 9. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas démontrée, le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2205424_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel