TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2205426_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A D et M. E C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté leur demande d'aide financière au titre du fonds d'aide aux ménages en difficulté. Ils soutiennent qu'ils rencontrent d'énormes difficultés et souhaitent être orientées vers les autres " formes d'aides à envisager " suggérées par les services du département. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le département de l'Essonne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme mal fondée. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen, ni conclusions ; - à titre subsidiaire, elle est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale de l'Essonne ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D a présenté, le 14 avril 2022, une demande d'aide financière au titre du fonds d'aide aux ménages en difficulté du département de l'Essonne. Par une décision du 6 mai 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté cette demande. Mme D formé le 5 juillet 2022 un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 8 juillet 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté ce recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". Aux termes de l'article L. 111-4 dudit code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du règlement départemental d'aide sociale de l'Essonne tel qu'approuvé le 15 février 2016 par le conseil départemental de l'Essonne : " Toute personne en situation de vulnérabilité et/ou de précarité dès lors que sa demande concerne des besoins de première nécessité, est éligible au FAMD. L'aide apportée doit favoriser l'autonomie et l'insertion et doit contribuer à prévenir la dégradation de la situation sociale. Ce fonds vise à répondre aux besoins ponctuels et temporaires des demandeurs dans les conditions prévues ci-après ". Aux termes du point IV.4.2 du même règlement : " L'aide financière en direction des ménages en difficultés n'est pas un droit. Il constitue un outil mobilisable par le service public départemental d'action sociale au vu de l'évaluation sociale de la situation du demandeur. () L'attribution d'une aide financière a un caractère limité, ponctuel et temporaire. () Une aide financière du département ne peut se substituer aux dispositifs de droits commun, légaux ou réglementaires que l'intéressé devrait faire valoir. L'attribution d'une aide financière ne peut être que subsidiaire aux dispositifs de droits communs () ". Enfin, le règlement départemental d'aide sociale de l'Essonne a déterminé les conditions d'attribution des aides financières en prévoyant que : " Une moyenne économique inférieure à 240 euros par personne et par mois peut motiver une aide départementale. Cependant, cette moyenne reste indicative et la décision d'accord ou de refus de l'aide doit reposer tant sur l'évaluation sociale de la situation qu'au regard de cette moyenne ". Il résulte de ces dispositions que l'aide financière est attribuée en fonction du calcul d'une moyenne économique mensuelle qui est le quotient de la différence entre les ressources et les charges du ménage par le nombre des membres de celui-ci et qu'une moyenne économique de référence inférieure à 240 euros peut motiver une aide départementale. 4. Les aides sociales ne créent pas au profit des demandeurs de telles prestations un droit à obtenir une aide financière et le président du conseil départemental dispose d'une marge d'appréciation quant aux choix des moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux familles en difficulté. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction Mme D et M. E C font valoir que leur situation financière justifie l'octroi de l'aide demandée. Toutefois, outre que les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que leur situation financière justifiait l'octroi d'une aide, il ressort des termes de la demande d'aide adressée au département de l'Essonne que les intéressés n'ont pas de dettes mais seulement un " budget très restreint " et que l'aide demandée était destinée à contribuer au financement de frais de déménagement dans le département du Tarn. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à Mme D et M. E C l'aide financière demandée au titre de l'aide aux ménages en difficulté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Essonne, que la requête de Mme D et M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. E C et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2205426_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel