TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2205426_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2022, le 10 octobre 2022 et le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace grave à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais, est entré pour la première fois en France en 2014. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il constituerait une menace grave pour l'ordre public. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2022, ses conclusions tendant à l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du 21 août 2020, à vingt-quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits d'agression sexuelle commis le 11 juillet 2020. Toutefois, il ressort du jugement du 11 février 2021 du juge de l'application des peines qu'il s'agit d'un acte isolé et que le requérant ne présente pas de risque particulier de récidive compte tenu de sa personnalité ainsi que cela ressort de l'expertise psychiatrique réalisée. M. A a ainsi été admis au bénéfice d'une détention à domicile sous surveillance électronique après un mois d'incarcération compte tenu de son projet universitaire et professionnel, de l'absence d'antécédents pénaux, de ses regrets, du suivi thérapeutique engagé et des démarches entreprises pour indemniser la partie civile. Ces mêmes raisons l'ont conduit à obtenir l'aménagement de sa peine en liberté conditionnelle par un jugement du 29 novembre 2021 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du 14 avril 2022 note par ailleurs que M. A respecte les obligations générales comme particulières liées à sa mesure et se présente avec régularité aux convocations du SPIP. Ce rapport mentionne également que le requérant, qui a obtenu le titre de docteur en sciences de l'éducation en octobre 2021, prévoit d'obtenir la qualification nécessaire afin d'exercer en tant que maître de conférences et qu'il a effectué parallèlement et de manière très régulière des missions d'intérim qu'il a continué jusqu'à la date d'émission du rapport. Ainsi, en dépit de la gravité des faits ayant donné lieu à condamnation, mais compte tenu de leur caractère isolé, du fait qu'il s'agisse de sa seule condamnation pénale et des preuves de réinsertion qu'il apporte, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le sol français constituait, à la date de la décision en litige, une menace grave pour l'ordre public. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 : " En cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié () ". 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. Son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 700 euros à Me Atger. D É C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A est annulée. Article 3 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 700 euros à Me Lucie Atger, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : L'État versera une somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lucie Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2205426_20240930
Données disponibles
- Texte intégral