TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205427_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - il n'a pas reçu les avis d'amendes forfaitaires majorées correspondants aux infractions des 20 septembre 2018, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018 et 3 juin 2019 et le ministre ne démontre pas que les avis de passage qu'il produit correspondraient effectivement aux plis recommandés émanant du service du contrôle automatisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis, les 1er décembre 2016 à 3h50, 1er décembre 2016 à 1h28, 10 décembre 2016, 8 mars 2017, 1er mai 2017, 20 septembre 2018, 19 avril 2019, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018, 3 juin 2019, 7 juin 2019 et 22 février 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de douze points. Par une décision référencée " 48 SI " du 10 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction commise le 19 avril 2019 constatée par radar automatique : 3. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 4. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que celui-ci a procédé au règlement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction du 19 avril 2019. En outre, le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration est réputée lui avoir délivré l'information requise. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de l'infraction du 19 avril 2019 doit être écarté. En ce qui concerne les infractions commises les 1er décembre 2016 à 3h50, 1er décembre 2016 à 1h28, 10 décembre 2016, 8 mars 2017, 1er mai 2017, 20 septembre 2018, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018, 3 juin 2019, 7 juin 2019 et 22 février 2022 constatées par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée : 5. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 6. S'agissant des infractions des 1er décembre 2016 à 1h28, 10 décembre 2016, 8 mars 2017 et 1er mai 2017, le ministre de l'intérieur produit des attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l'encaissement, le 23 juillet 2018 de diverses sommes en paiement des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, M. C, qui a payé les amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de ces amendes et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir les avis de contravention correspondants, doit être regardé comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l'émission des avis d'amendes forfaitaires majorées. Par suite, M. C a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de ces informations à l'occasion de la commission des infractions des 1er décembre 2016 à 1h28, 10 décembre 2016, 8 mars 2017 et 1er mai 2017 doit être écarté. 7. S'agissant des infractions des 20 septembre 2018, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018, 3 juin 2019 et 7 juin 2019, le ministre de l'intérieur produit les avis d'amendes forfaitaires majorées correspondants, lesquels comportent l'ensemble des informations obligatoires. Ces avis, respectivement envoyés les 15 mars 2019, 29 mars 2019, 5 avril 2019, 31 octobre 2019 et 31 octobre 2019 par le service de contrôle automatisé de Rennes et dont la référence " ZA4 " est reportée sur les avis de passage produits par le ministre de l'intérieur, ont été présentés au domicile du requérant respectivement les 22 mars 2019, 3 avril 2019, 15 avril 2019, 9 novembre 2019 et 8 novembre 2019. La mention " pli avisé et non réclamé " ainsi que les cachets de la poste démontrent que ces courriers ont été mis en instance au bureau de poste pendant quinze jours avant d'être renvoyés à leur expéditeur, le destinataire ne les ayant pas réclamés dans le délai imparti. Les mentions sur les avis de réception sont suffisamment claires, précises et concordantes pour considérer que les avis d'amendes forfaitaires majorées, qui comportent les informations obligatoires, ont été régulièrement notifiés à l'intéressé. En outre, si M. C conteste avoir été avisé de ces plis, il ne produit aucun élément permettant de démontrer que l'adresse figurant sur les avis de passage ne correspond pas à l'un de ses domiciles. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions des 20 septembre 2018, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018, 3 juin 2019 et 7 juin 2019 doit être écarté. 8. S'agissant toutefois des infractions des 1er décembre 2016 à 3h50 et 22 février 2022, s'il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C que ces infractions ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires correspondants. La circonstance que le requérant aurait été informé de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder ainsi que des conséquences du paiement de l'amende sur l'établissement de la réalité des infractions à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes ne saurait en outre, contrairement à ce que fait valoir le ministre, suffire à établir que le requérant a bénéficié des informations obligatoires dès lors qu'elles ne permettent pas d'attester qu'il ait eu connaissance de la nature des infractions litigieuses. Par suite, la décision emportant retrait de points suite aux infractions des 1er décembre 2016 à 3h50 et 22 février 2022 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent, pour ce motif, être annulées. 9. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C fait état des décisions de retrait de points suite aux infractions des 1er décembre 2016 à 3h50 et 22 février 2022 annulées par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. C n'est pas nul du fait de l'annulation de ces décisions de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle du 10 septembre 2022 doit être annulée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 1er décembre 2016 à 3h50 et 22 février 2022, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 10 septembre 2022, doivent être annulées. En revanche, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 19 avril 2019, 1er décembre 2016 à 1h28, 10 décembre 2016, 8 mars 2017, 1er mai 2017, 20 septembre 2018, 3 octobre 2018, 17 octobre 2018, 3 juin 2019 et 7 juin 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réaffecte les points retirés suite aux infractions des 1er décembre 2016 à 3h50 et 22 février 2022 sur le permis de conduire de M. C, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu'il retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les décisions de retrait de points suite aux infractions des 1er décembre 2016 à 3h50 et 22 février 2022 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 10 septembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. C lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205427
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205427_20240315
TA318 juillet 2025
DTA_2205427_20250708Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2205427_20240315