TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205428_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 octobre et le 20 octobre 2022, M. C, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable en vue de ses démarches d'admission au statut de réfugié, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
* le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature ;
* l'arrêté est insuffisamment motivé et démontre un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* la préfète a méconnu son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment la délivrance de l'information en langue dari ;
* la préfète a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l'entretien individuel ;
* la préfète ne justifie pas de la présentation d'une requête aux fins de prise en charge par l'Autriche ;
* la préfète a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à le mise en œuvre de la clause discrétionnaire ainsi que les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du vendredi 21 octobre 2022, à 11h00, entendu :
- M. Vaquero, magistrat désigné, en son rapport ;
- les observations de Me Aymard, représentant M. C, lui-même présent et accompagné de son frère, qui conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et son mémoire en réponse.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2001 à Nangarahar (Afghanistan), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 mai 2022 en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. Il s'est présenté le 1er juin 2022 au guichet de la préfecture de la Gironde pour y solliciter l'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait formé une première demande d'asile en Autriche, la préfète de la Gironde a saisi les autorités autrichiennes le 3 juin 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Celles-ci ont donné leur accord explicite le 16 juin 2022. Par arrêté en date du 29 septembre 2022, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert de M. C aux autorités autrichiennes, l'Autriche apparaissant comme l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, Mme D F, adjointe à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-104 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté rappelle la date et les conditions d'entrée de M. C sur le territoire national, précise que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en France, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Autriche le 27 avril 2022. L'arrêté ajoute que, saisies par la préfecture le 3 juin 2022, les autorités autrichiennes ont formellement accepté, le 16 juin 2022, de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n°604/2013. Il est encore précisé que M. C a été reçu en entretien individuel le 1er juin 2022, entretien au cours duquel il a pu présenter des observations orales, lesquelles n'avaient pas à être reproduites dans la décision préfectorale. L'arrêté indique également qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche et qu'il n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile. La préfète n'était pas tenue, à cet égard, de donner des détails complémentaires sur la vie privée et familiale du requérant, ni à mentionner que son frère est établi régulièrement en France sous le statut de réfugié. Il s'en suit que l'arrêté du 29 septembre 2022, lequel comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui fondent la décision, est suffisamment motivé. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré, lors de sa présentation au guichet de la préfecture le 1er juin 2022, comprendre la langue dari. Il s'est vu remettre le même jour, dès le dépôt de sa demande d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, qui comportent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013, lui ont été remis en langue farsi (perse), langue dialectalement proche du dari. Ces documents comportent notamment les informations relatives aux critères de détermination de l'État responsable de la demande d'asile, de la hiérarchie de ces critères, de la possibilité pour le demandeur de solliciter la suspension du transfert, de son droit d'accès aux données personnelles collectées. Il ressort en outre du compte-rendu de son entretien individuel, d'une durée de soixante minutes, que le requérant a reçu à nouveau, et oralement, les renseignements relatifs aux règlements communautaires avec l'assistance d'un interprète en langue dari. M. C a notamment déclaré " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliqué lors de l'entretien ". Il n'a formulé à cette occasion aucune réserve ni aucune observation sur la compréhension des brochures qui lui ont été remises en langue farsi. Il s'en déduit que M. C a reçu par écrit, puis oralement, et dans une langue qui lui est compréhensible, l'information mentionnée à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié, comme cela a été dit, le 1er juin 2022, dans les locaux de la préfecture de la Gironde de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, qui a été assuré par un agent qualifié de la préfecture, par ailleurs identifiable par sa signature manuscrite, son service d'affectation et le tampon correspondant. L'entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète agréé en langue dari. Le résumé de l'entretien individuel produit par la préfecture et dont une copie a été remise à l'intéressé, indique en outre que M. C a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informée qu'en vertu de l'article 41 du règlement (UE) n°604/2013 il avait la possibilité de présenter des observations. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Gironde ont relevé les empreintes décadactylaires de M. C le 1er juin 2022 et ont constaté sur le fichier Eurodac que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Autriche le 27 avril 2022. Ainsi qu'en atteste l'acceptation expresse des autorités autrichiennes en date du 16 juin 2022, celles-ci ont été saisies, le 3 juin 2022 par la voie de l'application Dublinet, d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif (hit) Eurodac, conformément à l'article 23.2 précité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de saisine des autorités autrichiennes manque en fait et doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
10. M. C entend faire valoir son jeune âge, le décès de ses parents en Afghanistan, et le fait qu'il a vécu un périple particulièrement difficile pour rejoindre la France où réside son frère titulaire de la protection subsidiaire. Il résulte pourtant de ses propres déclarations que ce frère n'est pas en capacité de l'héberger de façon permanente. En toute hypothèse, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier, à elles seules, la mise en œuvre de la clause discrétionnaire. M. C ne démontre pas davantage qu'il encourrait un quelconque risque pour sa sécurité en cas de transfert aux autorités autrichiennes, lesquelles ont accepté de le reprendre en charge afin d'examiner sa demande d'asile. Par suite, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Pour les mêmes raisons, elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
M. GLa greffière,
C. GIOFFRELa République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2205428_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel