TA34magistrat LE SIMPLEmagistrat LE SIMPLESatisfaction Partielle
TA34 · magistrat LE SIMPLE — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205428_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Ruiz-Assemat, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Agde à lui verser la somme de 5 545,74 euros en réparation des préjudices subis du fait de la chute d'une branche d'arbre sur son véhicule le 17 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public et a subi un préjudice grave et spécial justifiant son indemnisation ; - à supposer qu'il soit usager de l'ouvrage public la charge de la preuve de l'entretien normal incombe à la commune alors que les caractéristiques de la branche tombée révèlent un défaut d'entretien ; - la responsabilité de la commune peut être engagée du fait des carences du maire dans l'usage de ses pouvoir de police. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 30 jours a été adressée à la commune d'Agde le 27 septembre 2023, sur le fondement de l'article L. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Belkaid, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le véhicule de M. B était stationné sur un parking communal le 17 juillet 2021 lorsqu'une branche d'arbre est tombée sur son véhicule. Par la présente requête M. B demande la condamnation de la commune d'Agde à lui verser une somme de 5 545,74 euros en réparation des préjudices matériels causés par cet incident ainsi que de son préjudice moral. Sur le principe de responsabilité : 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. Par ailleurs, la responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité. 4. En l'espèce, si M. B fait valoir à titre principal sa qualité de tiers à l'ouvrage public, il ressort des pièces du dossier que l'arbre dont la branche a endommagé son véhicule était vraisemblablement implanté aux abords immédiats de l'aire de stationnement et en constituait donc un accessoire indissociable. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant la qualité d'usager de l'ouvrage public. 5. Eu égard aux photographies produites et au compte rendu de l'expertise du véhicule de M. B, le lien de causalité entre les dommages subis par son véhicule et la chute d'une branche de l'arbre sous lequel il était stationné est établi. 6. Si dans deux courriers de réponse adressés au requérant ainsi qu'à son assureur, l'assureur de la commune a fait valoir l'entretien normal de l'arbre en litige dans la mesure où il est annuellement entretenu et ne présentait pas, lors du dernier contrôle, de signe extérieur de faiblesse ou de maladie, aucune pièce n'est versée au débat en ce sens par la commune qui n'a produit aucun mémoire en défense, alors qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'entretien normal. 7. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fondements de responsabilité soulevés, la responsabilité de la commune d'Agde est engagée à l'égard de M. B. Sur les préjudices : 8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert automobile établi le 30 juillet 2021, que les frais de réparation du véhicule ont été évalués à 3 545,74 euros. Par suite, le requérant est fondé à demander la condamnation de la commune d'Agde à lui verser cette somme en réparation du préjudice matériel qu'il a subi. 9. Par ailleurs, alors que le requérant fait état de l'immobilisation de son véhicule pour une durée de quatre jours afin que soient effectués les travaux de réparation, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lien avec cet incident en lui allouant une somme de 200 euros. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Agde une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui en défense, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Agde est condamnée à verser à M. B une somme de 3 745,74 euros au titre des dommages en lien avec la chute d'une branche d'arbre sur son véhicule. Article 2 : La commune d'Agde versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Agde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, A. LesimpleLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LE SIMPLE
- Formation
- magistrat LE SIMPLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2205428_20240705
Données disponibles
- Texte intégral