TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205429_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. C A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant yéménite né le 18 décembre 1953, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du 12 février 2021 du préfet de la Haute-Garonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l'intérieur a, par décision du 4 juin 2021, substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision de rejet de sa demande de naturalisation. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B, directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attachée principale d'administration de l'État, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de son foyer, constituées par des prestations sociales, ne permettaient pas de garantir son autonomie matérielle. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les ressources de M. A, lequel a obtenu la protection subsidiaire en 2019, étaient constituées de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. L'intéressé qui fait valoir qu'il a, à son arrivée en France, rencontré des difficultés à trouver un emploi en raison de son âge, ne conteste pas utilement le motif ainsi retenu par le ministre. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé est entré en France en 2018, à un âge où il lui était difficile de s'insérer professionnellement, et quand bien même il justifie de son haut niveau de qualification ayant obtenu le 6 avril 2000 un diplôme de docteur en sciences de l'ingénieur délivré par l'Université de Besançon, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2205429_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel