TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205430_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 6 098 euros qui lui a été faite le 31 août 2022 ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis assortie des intérêts. Il soutient que : - il a produit tous les documents en sa possession justifiant de l'éligibilité des travaux effectués en 2018 au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts ; - l'administration le harcèle depuis un an ; ce harcèlement est source de stress ; sa qualité de vie a diminué. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'opposition à poursuites de M. A n'est pas recevable en l'absence de contestation préalable devant le comptable public. Par courriers du 30 mai 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de rejeter d'office comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. A au motif que les dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'opposition à poursuites : 1. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () ". 2. L'administration fiscale soutient, sans que M. A justifie du contraire, que celui-ci n'a pas adressé, avant l'introduction de la requête, au comptable public compétent la contestation prévue par les dispositions précitées. Il s'ensuit que l'opposition à poursuites de M. A n'est pas recevable. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales () ". 4. Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent ainsi être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. EtienvreL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2205430_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel