TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205430_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. A C. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 29 décembre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement du 9 novembre 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Il soutient que sa demande ne portait pas sur le bonus écologique mais sur la prime à la conversion, qu'il était en droit de percevoir, et que l'Agence de services et de paiement a commis une erreur de droit en refusant de lui verser cette prime. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 février 2021 et le 15 septembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juin 2020, M. C a acquis un véhicule électrique de modèle DS 3. Le 17 octobre 2020, M. C a vendu pour destruction son ancien véhicule Peugeot Expert et a demandé le bénéfice de la prime à la conversion prévue par les dispositions de l'article D. 251-1 du code de l'énergie. Par une décision du 9 novembre 2020, l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au paiement de cette prime au motif que le concessionnaire lui ayant vendu son véhicule avait déjà versé le bonus écologique. M. C a présenté un recours gracieux contre cette décision le 20 novembre 2020, qui a été rejeté implicitement par l'Agence de services et de paiement. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, dans leur rédaction alors en vigueur : " Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : / 1° Appartient : / a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 () ". Aux termes des dispositions de l'article D. 251-3 de ce code : " I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; / () II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 () ". En vertu de l'article D. 251-9 de ce code : " Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. / Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location. / Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : " Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants " ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la facture d'achat du véhicule de M. C que celui-ci a bénéficié, de la part de son garagiste, d'une avance de 7 000 euros de bonus écologique, libellée sous cette appellation sur la facture, et d'une avance de 5 000 euros au titre de la prime à la conversion, libellée sous cette appellation au titre de la rubrique " véhicule repris ". Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'Agence de services et de paiement a commis une erreur de fait ou une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de prime à la conversion au motif qu'il en avait déjà bénéficié. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, rapporteur, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2205430_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel