TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205430_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Duceux et Me Pogu, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes sur les poursuites pénales engagées à son encontre ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'avait pas l'entière disposition ni l'exclusivité de la disposition des produits saisis à son domicile dans le cadre d'une procédure pénale ;
- il ne disposait pas de revenus suffisants pour acquérir ces produits ;
- à supposer même qu'il aurait eu la libre disposition de ces produits, il y avait une pluralité de personnes concernées par la possession de ces produits et de ce fait l'administration ne pouvait lui imputer l'intégralité des revenus présumés tirés du trafic de ces produits ;
- la majoration de 80 % n'est pas justifiée dès lors que la présomption instaurée par l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts n'est pas applicable ;
- il y a lieu, pour statuer sur cette affaire d'attendre que le tribunal dispose du jugement pénal rendu dans la procédure pénale dont il a fait l'objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré ;
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une perquisition menée à son domicile le 5 juin 2018, lors de laquelle les services de police ont saisi 55,185 kilogrammes de résine de cannabis et 31 025 euros en espèces, M. B a fait l'objet d'une procédure pénale en raison de son identification comme auteur d'infractions à la législation sur les stupéfiants. Après avoir obtenu communication de pièces de cette procédure par l'autorité judiciaire, l'administration fiscale lui a notifié un rehaussement de son revenu imposable au titre de l'année 2018 pour un montant de 306 950 euros en application des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de ce rehaussement et des pénalités et majorations dont ces cotisations supplémentaires ont été assorties.
2. Aux termes de l'article 1649 quater 0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées aux 2 ou 3 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal () ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qu'une personne qui a eu la libre disposition d'un bien mentionné au point 2 de l'article 1649 quater-0 B bis est présumée avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. Cette présomption peut toutefois être combattue par tout moyen, de nature à démontrer que cette personne n'avait pas la libre disposition des biens en cause. Lorsqu'une personne n'a eu que la garde temporaire d'un produit direct d'une des infractions visées au 2 de cet article, elle doit être regardée comme n'en ayant pas eu la libre disposition au sens de ces dispositions.
En premier lieu, il résulte de l'instruction que les produits stupéfiants et les sommes d'argent en cause ont été trouvés au domicile de M. B et que celui-ci a été condamné, par un jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis notamment des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis entre janvier et juin 2018. Le jugement ne fait aucunement état d'une garde contrainte et temporaire telle qu'alléguée par le requérant, qui ne résulte pas de non plus de l'instruction et notamment pas des pièces pénales versées au dossier. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant eu la libre disposition des biens et sommes d'argent objets de l'infraction en cause, au cours de l'année 2018.
En second lieu, le requérant n'apporte aucun élément permettant de combattre effectivement cette présomption. En particulier, il a refusé de préciser l'identité du commanditaire pour le compte duquel il se serait borné à assurer la garde des produits stupéfiants en cause et les conditions sous lesquelles il l'aurait fait. Par ailleurs, il n'établit pas que d'autres individus, notamment ceux condamnés par le même jugement du 21 mai 2021, avaient également, sur la même période, c'est-à-dire entre janvier et juin 2018, la libre disposition des biens et de la somme en cause. Au contraire, il résulte des mentions du jugement pénal que les deux autres personnes qui ont été condamnées pour des faits similaires, l'ont été pour des faits concernant l'année 2017. Au surplus, rien n'indique qu'il s'agissait des mêmes biens et sommes. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant eu, seul, la libre disposition des biens et sommes d'argent en cause. Il est dès lors, en application des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, présumé avoir perçu un revenu imposable égal à la valeur vénale des produits stupéfiants et des sommes d'argent saisies chez lui, qui s'élèvent à un montant non contesté de 306 950 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander au tribunal la décharge des impositions en litige ni, par voie de conséquence, celle de la majoration de 80 % du dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts doit être écarté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
B. FejérdyLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2205430_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel