TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205430_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André-d'Allas a délivré au groupement foncier agricole (GFA) de Tursac un certificat d'urbanisme négatif pour le changement de destination d'un hangar agricole en logement avec restauration du bâtiment et création d'une piscine, sur un terrain situé au lieu-dit " Sous Graulerie " sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - le projet porte sur le changement de destination d'un hangar agricole en logement servant pour l'exploitation agricole, avec la création d'une piscine ; à cet égard, la majorité du bâtiment comporte des fondations avec des murets en parpaings et en pierres, des socles en béton ou des plots qui reçoivent des poteaux en bois, tandis que l'ossature en poteaux de bois sera conservée avec certains renforcements et que la charpente sera modifiée, du fait de la réduction de la largeur et la longueur du bâtiment ; - la construction projetée entre dans le cadre du 1° et du b) du 2° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ; - l'existence du hangar agricole est attestée par les services du cadastre ; - la construction projetée s'intégrera parfaitement dans l'environnement ; - la décision contestée constitue un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2023, la commune de Saint-André-d'Allas, représentée par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me Sebert, substituant Me Becquevort, représentant la commune de Saint-André-d'Allas. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 juillet 2022, le GFA de Tursac a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour le changement de destination d'un hangar agricole en logement avec restauration du bâtiment et création d'une piscine, sur un terrain situé au lieu-dit " Sous Graulerie " sur le territoire de la commune de Saint-André-d'Allas. Par arrêté du 19 août 2022, le maire de Saint-André-d'Allas a délivré à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 août 2022. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " 3. En l'espèce, M. A, en sa qualité d'architecte, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-André-d'Allas a délivré à son client, le GFA de Tursac, un certificat d'urbanisme négatif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-André-d'Allas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à verser à la commune de Saint-André-d'Allas une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-André-d'Allas. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025. La rapporteure, C. PASSERIEUX La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205430
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2205430_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel