TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205431_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, et des pièces enregistrées le 6 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Vernet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - en considérant qu'elle s'était réorientée pour suivre des cours d'anglais, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de fait ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la crise sanitaire et de son inscription à l'INSEEC pour l'année 2022-2023 révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022, par ordonnance du 19 juillet 2022. Le préfet du Rhône a produit un mémoire le 5 octobre 2022, après clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteur public, - et les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de Côte d'Ivoire née le 16 décembre 1997, est entrée en France le 16 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour, valable jusqu'au 15 août 2018. Ce titre lui a été renouvelé jusqu'au 30 novembre 2021. Le 13 octobre 2021, Mme A a sollicité de nouveau le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté en date du 30 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que la demande d'un titre de séjour d'étudiant présentée par un ressortissant ivoirien qui n'effectue pas d'études supérieures comme mentionné dans les stipulations de l'accord précité mais poursuit des études de niveau secondaire doit être instruite au vu des seules dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présenté en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Pour refuser à Mme A le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2021-2022 pour laquelle était sollicité le renouvellement du titre de séjour, l'intéressée étant seulement inscrite dans un centre de formation pour y suivre des cours d'anglais d'un niveau de départ A2 alors qu'elle venait d'achever sa troisième année de licence en validant un niveau d'anglais B1. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir validé en quatre ans sa licence (L3) en économie-gestion à l'université Lyon II, la requérante a été admise dès l'année universitaire 2021-2022 à l'école de commerce INSEEC Lyon dans un cursus de master. Toutefois, Mme A a décidé de reporter cette inscription à l'année universitaire suivante, dans l'objectif d'acquérir le niveau d'anglais exigé pour la mobilité internationale de cette formation supérieure. À cette fin, elle s'est inscrite à des cours d'anglais auprès du " Centre de formation linguistique et professionnelle Afterschool ", à raison de 812 heures de formation pour l'année scolaire 2021-2022 comportant une courte mobilité à l'université de Manchester ainsi que le passage du TOEFL. Mme A justifie au demeurant être effectivement inscrite au titre de l'année 2022-2023 en master I à l'INSEEC. Dans ces conditions, Mme A, qui doit être regardée comme poursuivant des études au titre de l'année 2021-2022, est fondée à soutenir que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ". 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 30 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. La présente décision, eu égard au motif d'annulation retenu, implique la délivrance à Mme A d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 30 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La présidente, G. CLe vice-président, assesseur le plus ancien A. Gille La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2205431
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Chronologie de l'affaire
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TA692 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205431_20221102