TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205431_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête enregistrée sous le numéro 2205431 le 31 mai 2022, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2023, la société Poissonnerie Donati, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la société les fils de madame A, délégataire de la commune de L'Haÿ-les-Roses pour l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement, existants ou à créer, a exclu la société poissonnerie Donati de son emplacement situé en extérieur de la halle des saveurs ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses de lui délivrer une autorisation d'occupation d'un emplacement sur le parvis extérieur de la halle des saveurs, 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses et de la société les fils de Madame A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a la qualité d'abonné, dès lors qu'elle a déposé auprès de la commune de l'Haÿ-les-Roses le dossier prévu pour le renouvellement de son abonnement sur un emplacement situé à l'extérieur de la halle des saveurs, et a bénéficié d'un emplacement situé à l'extérieur de la halle des saveurs, en qualité " d'abonné extérieur ", ainsi qu'il résulte des mentions de la facture émise le 1er avril 2022 par la société délégataire ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle constitue une sanction et a méconnu la procédure contradictoire prévue par l'article 67-2 du règlement de marché ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle d'individualisation des sanctions ; - elle est illégale dès lors qu'elle n'est pas prévue dans l'échelle des sanctions du règlement de marché de la commune de l'Haÿ-les-Roses, en violation du principe de légalité des sanctions ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une rupture d'égalité entre commerçants non sédentaires alimentaires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 26 octobre 2023, la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par Me Eglie-Richters, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, puisque le courrier du 29 mars 2022 adressé par le délégataire de la commune de l'Haÿ-les-Roses ne lui fait pas grief ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société les fils de Madame A qui n'a pas produit d'observations en défense. II.) Par une requête enregistrée sous le numéro 2205432 le 31 mai 2022, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2023, la société JR viandes, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la société les fils de Madame A, délégataire de la commune de L'Haÿ-les-Roses pour l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement, existants ou à créer, a exclu la société JR viandes de son emplacement situé en extérieur de la halle des saveurs ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses de lui délivrer une autorisation d'occupation d'un emplacement sur le parvis extérieur de la halle des saveurs, 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses et de la société les fils de Madame A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a la qualité d'abonné, dès lors qu'elle a déposé auprès de la commune de l'Haÿ-les-Roses le dossier prévu pour le renouvellement de son abonnement sur un emplacement situé à l'extérieur de la halle des saveurs, et a bénéficié d'un emplacement situé à l'extérieur de la halle des saveurs, en qualité " d'abonné extérieur ", ainsi qu'il résulte des mentions de la facture émise le 1er avril 2022 par la société délégataire ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle constitue une sanction et a méconnu la procédure contradictoire prévue par l'article 67-2 du règlement de marché ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle d'individualisation des sanctions ; - elle est illégale dès lors qu'elle n'est pas prévue dans l'échelle des sanctions du règlement de marché de la commune de l'Haÿ-les-Roses, en violation du principe de légalité des sanctions ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une rupture d'égalité entre commerçants non sédentaires alimentaires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 26 octobre 2023, la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par Me Eglie-Richters, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, puisque le courrier du 29 mars 2022 adressé par le délégataire de la commune de l'Haÿ-les-Roses ne lui fait pas grief ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société les fils de Madame A qui n'a pas produit d'observations en défense. III.) Par une requête enregistrée sous le numéro 2205433 le 31 mai 2022, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2023, la société le Maraîcher gourmand, représentée par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la société les fils de Madame A, délégataire de la commune de L'Haÿ-les-Roses pour l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement, existants ou à créer, a exclu la société le Maraîcher gourmand de son emplacement situé en extérieur de la halle des saveurs ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses de lui délivrer une autorisation d'occupation d'un emplacement sur le parvis extérieur de la halle des saveurs, 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses et de la société les fils de Madame A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a la qualité d'abonné, dès lors qu'elle a déposé auprès de la commune de l'Haÿ-les-Roses le dossier prévu pour le renouvellement de son abonnement sur un emplacement situé à l'extérieur de la halle des saveurs, et a bénéficié d'un emplacement situé à l'extérieur de la halle des saveurs, en qualité " d'abonné extérieur ", ainsi qu'il résulte des mentions de la facture émise le 1er avril 2022 par la société délégataire ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle constitue une sanction et a méconnu la procédure contradictoire prévue par l'article 67-2 du règlement de marché ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle d'individualisation des sanctions ; - elle est illégale dès lors qu'elle n'est pas prévue dans l'échelle des sanctions du règlement de marché de la commune de l'Haÿ-les-Roses, en violation du principe de légalité des sanctions ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une rupture d'égalité entre commerçants non sédentaires alimentaires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 26 octobre 2023, la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par Me Eglie-Richters, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, puisque le courrier du 29 mars 2022 adressé par le délégataire de la commune de l'Haÿ-les-Roses ne lui fait pas grief ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société les fils de Madame A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - les observations de Me Dokhan, représentant la société Poissonnerie Donati, la société JR viandes et la société le Maraîcher gourmand, et de Me Chocron, représentant la commune de l'Haÿ les Roses. Considérant ce qui suit : 1. La société Poissonnerie Donati, la société JR viandes et la société le Maraîcher gourmand exercent toutes trois une activité de vente de produits alimentaires frais sur des marchés. Alors qu'ils travaillaient à la halle Locarno de la commune de l'Haÿ-les-Roses, la commune a fermé la halle Locarno et l'a remplacée par la halle des saveurs, comportant une halle de marché couvert, ainsi qu'un espace extérieur destiné à accueillir des commerçants les " jours de grand marché ". Suite à un courrier en date du 25 mars 2022 de la société les fils de Madame A, délégataire de la commune de l'Haÿ-les-Roses dans le cadre d'un contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement, existants ou à créer, le maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses a décidé, par un courrier daté du 27 mars 2022, d'exclure les commerces extérieurs de produits frais de la halle des saveurs à compter du 31 mars 2022. Par un courrier en date du 29 mars 2022, la société les fils de Madame A a informé les sociétés requérantes qu'elle ne serait pas en mesure de leur attribuer une autorisation d'exploitation d'un stand en extérieur sur le site de la halle des saveurs de l'Haÿ-les-Roses les jours de grand marché. Par les présentes requêtes, qui présentent à juger des questions communes, et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision de la société les fils de Madame A en date du 29 mars 2022 Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. La commune de l'Haÿ-les-Roses fait valoir que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 29 mars 2022 présentées par chacune des trois sociétés requérantes sont irrecevables dès lors qu'il ne présente aucun caractère décisoire. Si les sociétés requérantes soutiennent que la décision du maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses en date du 27 mars 2022 n'avait pas été communiquée aux intéressées précédemment ou conjointement au courrier du 29 mars 2022 de la société les fils de Madame A, une telle circonstance n'est pas de nature à révéler l'inexistence de la décision du maire, ni que cette décision ne serait pas de nature à faire grief. Au demeurant, il n'est pas contesté que les sociétés ont eu connaissance de cette décision du 27 mars 2022 dans le cadre de la procédure de référé ayant conduit à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 15 avril 2022, soit plus d'un mois avant l'enregistrement des présentes requêtes. Dans ces conditions, et dès lors que les sociétés requérantes ont chacune demandé par les présentes requêtes l'annulation du seul courrier en date du 29 mars 2022, dont elles ont respectivement été destinataires, et qui doit être regardé comme une notification de la décision du maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses en date du 27 mars 2022, leur recours est dirigé contre une décision qui ne fait pas grief. En outre, si les sociétés requérantes soutiennent que la décision du maire de la commune de l'Haÿ-les-Roses en date du 27 mars 2022 a été créée a posteriori pour les besoins de la cause, dès lors que le service de suivi du courrier de la Poste indique que le courrier du 27 mars 2022 n'a jamais été envoyé par la voie recommandée suivant le numéro qui figure expressément sur ce courrier, et si le courrier du 27 mars 2022 fait mention d'une réunion qui se serait tenue le jour-même, alors que cette réunion n'a eu lieu que le lundi 28 mars 2022, ces circonstances ne remettent pas en cause l'antériorité de la décision du maire par rapport au courrier du 29 mars 2022. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des sociétés requérantes à fin d'annulation du courrier en date du 29 mars 2022 sont entachées d'irrecevabilité et doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre de somme à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2205431, n° 2205432 et n° 2205433 de la société Poissonnerie Donati, de la société JR viandes et de la société le Maraîcher gourmand sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Haÿ-les-Roses présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Poissonnerie Donati, à la société JR viandes, à la société le Maraîcher gourmand, à la commune de l'Haÿ-les-Roses et à la société les fils de Madame A. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Pradalié, premier conseiller, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2205431_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel