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TA35 · Eloignement urgent — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205432_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. F C, représenté par Me Thébault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence à défaut pour son signataire d'avoir disposé d'une délégation de signature ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure à défaut d'avoir été précédé d'une saisine des autorités italiennes et d'une réponse, y compris tacite, à une telle saisine en méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Thébault, représentant M. C, qui a précisé qu'étaient abandonnés les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté de transfert et du vice de procédure commis à défaut de saisine des autorités italiennes et rappelé et développé l'argumentation présentée au soutien de ses moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les explications de M. C, assisté de M. D, interprète, qui a précisé la nature de sa relation avec Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gambien, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 décembre 2021. Il a sollicité le 17 mai 2021 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Ces dernières ont été saisies le 8 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles sont réputées avoir donné tacitement leur accord le 23 juillet suivant. En conséquence, par un premier arrêté du 24 octobre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. C aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Gouesnou (Finistère). M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle par l'intermédiaire de son conseil, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatif à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement européen n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. C soutient que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté que cette disposition prévoit, dès lors que son transfert en Italie aura pour effet de le séparer de sa conjointe, Mme B, avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis ses 14 ans. Il soutient également, pour le même motif, que le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en décidant son transfert aux autorités italiennes. Toutefois, il ressort des écritures du requérant, et de l'attestation de Mme B, que si celle-ci est en situation régulière en France depuis 2012, et qu'elle aurait repris contact avec le requérant lors de son séjour en Italie en 2016, ils ne se seraient revus qu'en 2021 et ne vivraient ensemble à Brest que depuis le 23 décembre 2021, soit moins d'un an à la date de la décision attaquée. Au surplus l'attestation de Mme A demeure particulièrement laconique sur la nature de la relation du requérant avec Mme B. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple aurait eu un enfant. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ou porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 6. Faute d'établir l'illégalité de la décision de transfert, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation des arrêtés du 24 octobre 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l'État une somme à verser au conseil de M. C au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé Y. ELa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205432_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel