TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205432_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. C B représenté par Me Summerfield, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 4 octobre 2022 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B, ressortissant arménien, a été rejetée le 18 août 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant selon la procédure accélérée. Ainsi M. B, ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, il entre dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". L'article 3 de la même convention stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas pris en compte l'évolution de la situation diplomatique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avant d'édicter la mesure contestée. Si M. B se prévaut de ces stipulations, il ne produit toutefois aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a apprécié la situation de M. B au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné les faits propres à sa situation. Ainsi la décision interdisant à M. B de retourner pendant une durée de douze mois sur le territoire français est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune erreur de droit. Par suite les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de droit, doivent être écartés. Sur les conclusions en suspension : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". En l'espèce M. B n'invoque aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français en application des dispositions précitées. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en suspension, de la requête de M. B, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2022. La greffière, E. Tournier N°2205432
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2205432_20221129
Données disponibles
- Texte intégral