TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205432_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme E B, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'État aux dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 21 avril 2000, est entrée en France le 1er novembre 2020, sous couvert d'un visa étudiant valable du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021. Le 14 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre au séjour en se prévalant de sa qualité d'étudiante. Par une décision du 6 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, à M. C, adjoint à la cheffe du bureau de l'admission au séjour, pour les matières relevant de ce bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de la décision contestée, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui n'était au demeurant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, notamment au regard de son état de grossesse. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en novembre 2020 pour y suivre un diplôme universitaire option " Gestion des entreprises et des administrations " auprès de l'institut universitaire de technologie Poincarré de Longwy au titre de l'année 2020/2021. La requérante fait valoir que cette inscription a toutefois été refusée par l'établissement au motif de son entrée tardive en France et s'en justifie en soutenant qu'elle a été victime d'une fausse couche la contraignant à retarder son entrée sur le territoire français. Elle ne produit néanmoins à l'instance aucun élément corroborant ces allégations de nature à justifier l'absence de suivi d'un enseignement au titre de l'année 2020/2021. Par ailleurs, Si Mme B était inscrite en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) option " Management commercial opérationnel " à l'école de commerce et de gestion CESE de Metz au titre de l'année 2021/2022, il ressort des pièces du dossier qu'elle a interrompu cette formation en raison de la naissance de sa fille le 2 décembre 2021. Dès lors, à la date de la décision en litige, Mme B ne justifiait pas suivre un enseignement en France au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la requérante fait valoir qu'elle est désormais inscrite en BTS auprès de l'établissement Excelma Business de Metz au titre des années 2022/2023 et 2023/2024, cette circonstance est cependant postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté. 7. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, sans qu'y fasse obstacle le souhait de la requérante pour suivre des études sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 9. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, C. D Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2205432_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel