TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205432_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du n°2105138 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter dans le délai d'un mois le jugement n°1802842 du 22 février 2021 et a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2022 et 19 décembre 2022, M. A demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 12 janvier 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que le jugement a été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 22 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 janvier 2018 par laquelle le directeur interrégional des services de l'administration pénitentiaire a effectué une retenue de 4/30ème pour service non fait sur le traitement de M. A en tant qu'elle porte, pour 1/30ème, sur la journée du 26 janvier 2018. Par un jugement n°2105138 du 12 janvier 2022, notifié le 14 janvier 2022 au défendeur, le tribunal a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la mise en paiement de la somme due à M. A, correspondant à la retenue d'1/30ème pratiquée au titre de la journée du 26 janvier 2018 dans le délai d'un mois, et a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n°2105138 du 12 janvier 2022. 2. L'article L. 911-6 du code de justice administrative dispose que : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". L'article L. 911-7 prévoit que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". En vertu de ces dispositions, l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu'il a entièrement exécuté le jugement n°2105138 du 12 janvier 2022, notifié le 14 janvier 2022, et verse au dossier l'état liquidatif du 9 août 2022, transmis au tribunal le 10 août 2022, par lequel il a ordonné la mise en paiement de la somme due à M. A au titre de la retenue d'1/30ème pratiquée pour la journée du 26 janvier 2018, d'un montant de 77,30 euros. Toutefois, eu égard au caractère tardif de l'exécution du jugement du 12 janvier 2022 et aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement précité. Il y a également lieu de faire courir cette liquidation à compter du 14 février 2022, date d'expiration du délai d'un mois accordé au ministre pour exécuter le jugement du 12 janvier 2022, et jusqu'au jour de cette exécution, soit le 9 août 2022. 4. Le montant provisoire de l'astreinte a été fixée à 50 euros par jour de retard par le jugement du 12 janvier 2022. Eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment du montant de la somme due, il y a toutefois lieu de ramener cette astreinte à de plus justes proportions et de prononcer, pour la période du 14 février 2022 au 9 août 2022, date de l'exécution du jugement du 12 janvier 2022, une astreinte totale définitive de 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera la somme de 200 euros à M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA333 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2205432_20230503