TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205433_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, Mme E C, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme C soutient que : - l'ensemble des décisions sont entachées d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre séjour en qualité de visiteur alors qu'elle avait sollicité un titre sur ce fondement ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet a produit des pièces enregistrées le 30 août 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par ordonnance du 19 juillet 2022. Le préfet du Rhône a produit un mémoire le 11 octobre 2022, après clôture d'instruction et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, approuvée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ; - l'accord du 25 octobre 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D , - et les observations de Me Adja Oke, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de République du Congo née le 2 octobre 1992, est entrée en France le 2 février 2019, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 1er février 2020. Le 16 février 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision en date du 5 avril 2022, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. L'acte attaqué a été signé par Mme B A, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet en date du 1er mars 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 4 mars 2022 accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. L'acte contesté qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-congolaise et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et, par ailleurs, mentionne les éléments déterminants qui ont conduit le préfet à refuser la demande de titre de séjour de Mme C, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration de son visa de long séjour intervenue le 1er février 2020, Mme C n'en a pas demandé le renouvellement. Par suite, le 16 février 2022, lors de sa demande de titre de séjour, l'intéressée a été considérée à bon droit comme une primo-demandeuse. Pour refuser sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet du Rhône a retenu que l'intéressée ne justifiait ni d'un visa de long séjour ni de la réalité et du sérieux de ses études. Si la requérante est entrée régulièrement sur le territoire français le 2 février 2019 après avoir obtenu des autorités consulaires françaises à Kiev un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " pour poursuivre des études supérieures, et si elle soutient avoir été inscrite en deuxième année de master " tourisme et gestion du patrimoine " à l'Université Lyon 2, le préfet a relevé qu' elle ne produisait à l'appui de ses allégations aucun relevé de notes ni aucune attestation d'assiduité ou de réussite de nature à établir le caractère réel et sérieux de ses études au cours du second semestre de l'année 2018-2019. Au titre de l'année universitaire 2019-2020, la requérante ne conteste pas ne pas avoir suivi de formation. Mme C justifie avoir été inscrite en première année de master MEEF mention enseignement du 1er degré à l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique Saint Julien au titre de l'année universitaire 2020-2021, et soutient que des problèmes de santé répétés l'auraient alors contrainte à interrompre cette formation. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier le caractère réel et sérieux de ses études alors qu'après trois année de résidence sur le territoire français, l'intéressée ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme malgré des réorientations successives. À l'appui de sa demande de titre, la requérante présente une inscription pour l'année universitaire 2021-2022 en première année de " mastère management et développement durable " au sein de l'ESI Business School. Dans les circonstances de l'espèce, en refusant sa demande au motif que l'intéressée ne disposait pas d'un visa de long séjour et que son parcours, indépendamment des raisons ayant conduit à l'abandon de sa précédente formation, ne révélait aucune progression ni aucune cohérence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées. 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il ressort de la demande de titre de séjour remplie par Mme C le 16 février 2022, versée aux débats par le préfet du Rhône, que celle-ci a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant, et non en qualité de visiteur. La requérante, qui fait grief au préfet de ne pas s'être prononcé sur la demande de titre de séjour visiteur qu'elle prétend avoir formulée, se borne à se prévaloir de la mention visiteur figurant sur le récépissé qui lui a été remis, sans préciser les motifs pour lesquels elle aurait entendu solliciter par ailleurs un titre de séjour visiteur alors même qu'elle s'était exclusivement prévalue à l'appui de sa demande d'une inscription en 1re année de mastère pour l'année 2021-2022. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet du Rhône aurait commis une erreur de droit pour défaut d'examen de sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences de sa décision sur sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il en va de même de ses moyens tirés de l'exception d'illégalité soulevés à l'appui de ses conclusions dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, M. Gille, vice-président, M. Besse, vice-président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La présidente, G. DLe vice-président, assesseur le plus ancien A. Gille La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2205433_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel