TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205433_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. B A, représenté par Me Milich, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val d'Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - le préfet du Val d'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 16 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 5 juillet 1988, entré en France le 1er mai 2015 sans visa, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'époux d'une ressortissante française. Par arrêté du 14 mars 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; " doivent être motivées les décisions qui: 1o Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; " L'article L.211-5 du même code précise que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. D'une part, l'arrêté du 14 mars 2022 mentionne le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier ses articles L. 423-1 et L. 435-1 sur le fondement desquels il a été pris et vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que l'intéressé a épousé le 16 octobre 2021 une ressortissante française et qu'il ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour ni d'une entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. D'autre part, l'arrêté attaqué vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. M. A soutient justifier " d'attaches privées fortes sur le territoire français où réside sa compagne, ressortissante française avec qui il est marié et avec qui il entend fonder une famille ". Toutefois, à la date de la décision attaquée, il n'était marié que depuis cinq mois et l'intéressé ne produit aucun élément justifiant de la durée de la vie commune avant le mariage. Ainsi, la communauté de vie était extrêmement récente à la date de l'arrêté contesté. En outre, aucun enfant n'était né de cette union à cette même date. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de tout lien familiaux avec le Mali où sa fratrie réside, et où lui-même a toujours résidé avant son arrivée en France à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé serait présent en France depuis 2015, l'arrêté du 14 mars 2022 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, en l'absence de toute argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, signé S. DLe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205433
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2205433_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel