TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205434_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2204241 du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a notamment enjoint à la préfète de la Gironde d'indiquer à M. D C et Mme A B, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, un lieu d'hébergement adapté aux nécessités de la cellule familiale et en particulier à l'état de santé de M. C. Par une lettre enregistrée le 22 août 2022, Mme A B, représentée par Me Astié, avocat, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2204241 rendu le 4 août 2022 par cette juridiction. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2204241, en application des dispositions combinées des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative. Le préfet de la Gironde n'a pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 janvier 2023 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance dont il est demandé l'exécution ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique ; - et les observations de Me Debril, représentant Mme B et M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. L'ordonnance n° 2204241 du 4 août 2022 a enjoint à la préfète de la Gironde d'indiquer à M. D C et Mme A B, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, un lieu d'hébergement adapté aux nécessités de la cellule familiale et en particulier à l'état de santé de M. C. En l'absence d'observations en défense du préfet de la Gironde malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 janvier 2023, Mme B soutient sans être contredite que l'exécution de l'ordonnance du 4 août 2022 n'est pas intervenue à la date du présent jugement. 3. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant pleinement exécuté l'ordonnance du 4 août 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'exécuter cette ordonnance, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer à M. D C et Mme A B un lieu d'hébergement adapté aux nécessités de la cellule familiale et en particulier à l'état de santé de M. C, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gélas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2205434_20230404