TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205434_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 19 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui trouver un lieu d'hébergement adapté tenant compte notamment de son état de santé, dans un délai d'une semaine sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une méconnaissance du respect du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en cas de refus d'une proposition d'hébergement, l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 octobre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution d'office des dispositions de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision aux dispositions de l'article L. 551-16 du même code. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, née le 11 janvier 2000, déclare être entrée en France le 28 décembre 2021. Elle a bénéficié des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII à compter du 18 janvier 2022. Par une décision du 16 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 3. Si pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII a retenu que Mme B a refusé le 11 mars 2022 d'intégrer la structure d'hébergement dans laquelle elle était admise, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une ordonnance médicale du 4 mai 2022 lui prescrivant un traitement médicamenteux sous Pentasa et de son admission, le 20 mai 2022, au service des urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg à la suite de saignements constatés depuis quatre jours, qu'à la date de la décision attaquée, Mme B souffrait d'anémie et d'une rectocolite hémorragique. Son état requiert un suivi médical régulier avec transfusions sanguines. Au vu de ces éléments, la circonstance qu'elle ne se serait prévalue auprès de l'OFII d'aucun problème de santé lors de son entretien visant à évaluer sa vulnérabilité qui s'est tenu le 18 janvier 2022 est sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette date, ni à celle susmentionnée du 11 mars 2022, elle aurait déjà été affectée par sa pathologie. Ainsi, à la date de la décision attaquée, eu égard à la crise de rectocolite hémorragique qu'elle subissait, l'intéressée doit être regardée comme ayant présenté une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Il s'ensuit que c'est à tort que l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B à compter du 16 mai 2022 sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et fait dans la situation de la requérante, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B étant admise à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hentz, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Hentz de la somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1: La décision du directeur général de l'OFII du 16 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 16 mai 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit et fait dans la situation de la requérante. Article 3 : L'OFII versera à Me Hentz, avocate de Mme B, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hentz et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2205434_20240423
Données disponibles
- Texte intégral