TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205435_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, Mme A B, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir provisoirement en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui trouver un lieu d'hébergement provisoire individuel, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : Sur la condition d'urgence : cette condition est remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver de logement et de ressources alors qu'elle est en situation d'extrême précarité, isolée et que son état de santé est fragile ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'en cas de refus d'une proposition d'hébergement, l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité liée à son état de santé précaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen soulevé ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 septembre 2022 en présence de M. Haag, greffier d'audience : - le rapport de M. C D, - les observations de Me Hentz, représentant Mme B. Le directeur général de l'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2022, par laquelle le directeur général de l'OFII de Strasbourg a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 3. Les moyens susvisés invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205435
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205435_20220915
Données disponibles
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