TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205435_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. C B représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisant provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; la délégation de signature doit être expresse, nominative et régulièrement publiée ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit donc être annulée ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 18 novembre 1982, est entré sur le territoire français au mois d'août 2015. Par un arrêté du 14 septembre 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement rendu le 19 novembre 2017 par le tribunal administratif de Pau. Le 18 février 2022, M. B a demandé un titre de séjour " étranger malade ". Après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète de la Gironde du 15 avril 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n° 33-2022-028, à l'effet de signer notamment les décisions de la nature de celles en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII sur son état de santé. Il ressort de la copie de l'avis, complet, du collège des médecins de l'OFII rendu le 2 juin 2022 et versé au dossier par la préfète de la Gironde que le collège s'est prononcé après transmission du rapport médical établi par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. En outre, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que le médecin-rapporteur et les trois membres du collège ne justifieraient pas de la qualité de médecins en exercice, ni qu'ils n'auraient pas eu compétence pour établir lesdits rapports et avis, alors qu'ils ont été régulièrement désignés par une décision du 28 janvier 2021 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignations au collège de médecins à compétence nationale. Enfin, la signature de chacun des membres ayant siégé au sein du collège de médecins est lisible et la mention de leurs prénom, nom et qualité permet de les identifier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 6. D'autre part, le collège des médecins de l'OFII et la préfète de la Gironde ont considéré que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur cet état. Pour contester cette appréciation M. B soutient qu'il est sujet à des troubles hallucinatoires pour lesquelles il est suivi depuis le mois de novembre 2015 et que l'arrêt du traitement qui lui est administré aura nécessairement des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant se borne cependant, à l'appui de ses affirmations, à produire un certificat médical rédigé le 22 août 2022 par un praticien hospitalier exerçant auprès de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité de l'hôpital Charles Perrens, qui se borne à indiquer que l'intéressé " souffre vraisemblablement d'un trouble psychotique de type schizophrénie ", et indique les deux médicaments qui lui sont administrés. Ce certificat reste très imprécis sur la pathologie dont le requérant est affecté, la nature et la fréquence des soins qui lui sont apportés et ne fait pas état des conséquences que pourrait avoir la fin de cette prise en charge. Dans ces conditions, et alors que la préfète n'était pas tenue d'examiner la disponibilité du traitement considéré au Nigéria, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 8. Dès lors que M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention " étranger malade ", il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2205435_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel