TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2205435_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 et 31 juillet 2022, 1er août et 28 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de se prononcer une nouvelle fois sur sa demande sous le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 octobre 2022. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 27 juin 1998 à Libreville (Gabon), de nationalité malienne et gabonaise, est entré régulièrement en France en 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 13 septembre 2017 au 13 septembre 2018, puis a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 13 septembre 2020. Le 20 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en cette même qualité. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Nord lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 29 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en faisant état de ses conditions d'entrée et de séjour en France, de l'absence de justification d'un visa long séjour à l'appui de sa demande alors que son précédent titre de séjour avait expiré, des différentes années d'études supérieures réalisées sur le territoire français, de son contrat de travail à temps complet conclu avec la société I-Artisan, de sa situation familiale et de ses attaches personnelles en France, au Mali et au Gabon. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. La seule circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que la décision comporterait une erreur de fait s'agissant du motif de la résiliation du contrat conclu avec l'entreprise Daribulan ne permet pas de caractériser l'existence d'une telle erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 juillet 2021, M. C n'était plus en situation régulière sur le territoire français depuis plusieurs mois. La demande de titre de séjour présentée à cette date devait ainsi être regardée comme une demande de délivrance d'un premier titre de séjour et non une demande de renouvellement. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. C ne justifiait pas d'un visa long séjour en cours de validité exigé par les dispositions citées au point précédent à l'appui de son dossier de demande de titre de séjour. Ce motif est, à lui seul, de nature à justifier la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France au cours de l'année 2017. Après avoir obtenu, à l'issue de l'année scolaire 2018/2019, un diplôme universitaire de technologie (DUT), spécialité " mesures physiques ", à l'université polytechnique des Hauts-de-France, il s'est inscrit en licence de physique appliquée, année qu'il n'a toutefois pas validée. Il s'est alors réorienté à la rentrée 2020 dans des études de commerce et a validé au mois de mars 2022 un diplôme de niveau 6 à l'EDC de Valence en qualité de " responsable de développement commercial ". S'il justifie avoir été admis au titre de l'année universitaire 2022/2023 en Master 1 " project management innovation et business " à l'ISG de Lille et avoir trouvé une entreprise qui accepte de l'engager en alternance, la seule circonstance que la décision en litige fasse obstacle à la poursuite de ses études en France, alors qu'il n'est au demeurant ni soutenu ni allégué qu'il ne pourrait valoriser son cursus français dans son pays d'origine et y poursuivre ses études supérieures, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune attache personnelle sur le territoire français et ne soutient ni même n'allègue qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, malgré la progression de l'intéressé dans son parcours universitaire, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / ()". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 10. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 11. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparait suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit, par suite, être écarté. 14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16., Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A de la Perrière, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer notamment les décisions telles que celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la nationalité du requérant et précise que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou des libertés fondamentales. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit, par suite, être écarté. 20. En cinquième et dernier lieu, si le requérant soulève un moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, il se borne à renvoyer à ses précédents développements. Toutefois, la circonstance que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que la mesure d'éloignement l'empêchent de poursuivre son cursus universitaire n'entache pas la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et en l'absence de toute argumentation spécifique à cette dernière décision, ce moyen ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2205435_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel