TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2205435_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 462,19 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 924,37 euros Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 22023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu en litige est fondé ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée ; - l'indu est en tout état de cause soldé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 462,19 euros, d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 924,37 euros 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse complémentaire ou totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité en dépit de la lettre du 9 novembre 2023 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges, l'indu en litige étant en tout état de cause soldé. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2205435_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel